Réf. : Cass. civ. 3, 2 mars 2022, n° 20-16.787, FS-B N° Lexbase : A10507PL
Lecture: 3 min
N0694BZQ
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Vincent Téchené
le 11 Mars 2022
► Un procès-verbal de réception de travaux ne constituant pas, en raison des conséquences qui s'y attachent, un simple acte conservatoire, seul le liquidateur judiciaire est recevable à se prévaloir de l'inopposabilité du procès-verbal signé par la débitrice, dessaisie par l'effet de sa mise en liquidation judiciaire.
Faits et procédure. Une société a, selon un marché du 16 juillet 2012, confié l'exécution des travaux d'aménagements de deux boutiques à un entrepreneur. Une banque a cautionné ce dernier au titre de la retenue de garantie applicable à ce marché. Après sa mise en liquidation judiciaire, le maître d’ouvrage a assigné la banque en paiement des sommes dues par l'entrepreneur. La banque a soulevé l'irrecevabilité de cette demande, au motif qu'elle avait été formée plus d'un an après la réception de l’ouvrage.
La cour d’appel (CA Rennes, 12 décembre 2019, n° 17/00504 N° Lexbase : A9356Z7N) ayant rejeté les demandes formées contre la banque, le maître d’ouvrage a formé un pourvoi en cassation.
Décision. La Cour de cassation rappelle, au visa de l'article L. 641-9 du Code de commerce N° Lexbase : L7329IZH, que la règle du dessaisissement étant édictée dans l'intérêt des créanciers, seul le liquidateur peut se prévaloir de l'inopposabilité d'un acte juridique accompli par le débiteur au mépris de cette règle, à condition que l'acte concerne les droits et actions inhérents à l'administration et à la disposition des biens dont le débiteur est dessaisi par l'effet du jugement de liquidation judiciaire, les actes conservatoires échappant à ce dessaisissement.
Or, elle relève que, pour écarter le procès-verbal de réception du 19 mars 2014 invoqué par la créancière comme constituant la date de la réception des travaux déterminant le point de départ du délai d'un an stipulé dans le cautionnement, et déclarer, en conséquence, irrecevable sa demande formée contre la banque, l'arrêt retient que ce procès-verbal a été établi le jour même du jugement prononçant la liquidation judiciaire et que, ce jugement ayant dessaisi la débitrice au profit du liquidateur, son directeur général n'était plus habilité à signer quelque document que ce soit en son nom.
Or, la Cour cassation censure l’arrêt d’appel : en statuant ainsi, alors que, le procès-verbal de réception de travaux ne constituant pas, en raison des conséquences qui s'y attachent, un simple acte conservatoire, seul le liquidateur était recevable à se prévaloir de l'inopposabilité du procès-verbal signé par la débitrice, dessaisie par l'effet de sa mise en liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé l’article L. 641-9 du Code de commerce.
Observations. La Cour de cassation et le Conseil d’État ont déjà précisé que la règle du dessaisissement étant édictée dans l'intérêt des créanciers, seul le liquidateur peut s'en prévaloir (CE, Contentieux, 21 juin 2000, n° 196245, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A0681AW7 – Cass. com., 22 janvier 2002, n° 98-22.206, F-D N° Lexbase : A8283AX3 – Cass. com., 24 avril 2007, n° 05-21.376, F-D N° Lexbase : A0205DWI).
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les effets du prononcé de la liquidation judiciaire, Le principe de l'inopposabilité de l'acte à la liquidation judiciaire, in Entreprises en difficulté, (dir. P.-M. Le Corre), Lexbase N° Lexbase : E4004EUT. |
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:480694
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.