Le Quotidien du 14 mars 2022 : Fiscalité du patrimoine

[Brèves] Transmission d’une entreprise individuelle agricole : l’exonération Dutreil s’applique uniquement aux biens nécessaires à l’exploitation

Réf. : Cass. com., 9 février 2022, n° 20-10.753, F-D N° Lexbase : A09707NA

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par Marie-Claire Sgarra

le 11 Mars 2022

Si, en ce qui concerne les entreprises individuelles, l’inscription des biens meubles et immeubles, corporels ou incorporels au bilan, ou leur mention sur le document en tenant lieu, en font présumer le caractère affecté à l’exploitation de l’entreprise, l’administration a la faculté de rapporter la preuve qu’ils ne sont pas nécessairement et effectivement affectés à celle-ci.

Les faits :

  • un exploitant agricole, est décédé, laissant pour légataires universels ses neveu et nièce, M. et Mme [T], lesquels ont demandé à bénéficier d'une exonération des droits de succession à concurrence des trois quarts de la valeur transmise, en application des dispositions de l'article 787 C du CGI  ;
  • considérant que des valeurs mobilières de placement et des sommes provenant de la succession de l’épouse de l’exploitant avaient été intégrées à tort dans la valeur de l'exploitation agricole léguée, ce qui avait indûment augmenté l'assiette de l'exonération partielle de la valeur de biens qui ne pouvaient pas en bénéficier comme n'étant pas nécessaires à l'exercice de la profession, l'administration fiscale a adressé à M. et Mme [T] une proposition de rectification rehaussant les droits de succession dus ;
  • après le rejet de leurs réclamations contentieuses, M. et Mme [T] ont assigné l'administration fiscale en annulation des décisions de rejet et en décharge des droits supplémentaires mis en recouvrement.

Principe. L'article 787 C du CGI N° Lexbase : L8958IQT prévoit que sont exonérées, sous certaines conditions, de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur, la totalité ou une quote-part indivise de l'ensemble des biens meubles ou immeubles, corporels ou incorporels, affectés à l'exploitation d'une entreprise individuelle ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmis par décès ou entre vifs.

Plusieurs constatations de la cour d’appel (CA Pau, 19 novembre 2019, n° 16/03456 N° Lexbase : A0024Z3B) :

  • les sommes litigieuses, provenant de la succession de son épouse, ont été déposées par l’exploitant sur un compte personnel et aucun élément ne démontre que ce dernier, âgé de quatre-vingt-six ans, avait prévu, à ce moment-là, des modifications dans la gestion de l'entreprise ;
  • les sommes litigieuses n'ont été mentionnées à l'actif du bilan de l'entreprise que postérieurement au décès de l’exploitant, de même que les valeurs mobilières de placement, qui n'apparaissent pas au bilan de l'exercice clos le 31 décembre 2010 ;
  • après avoir évalué la moyenne des besoins de trésorerie de l'entreprise sur les trois derniers exercices complets, celle-ci disposait de liquidités très supérieures à ses charges courantes d'exploitation ;
  • si M. et Mme [T] justifient avoir, postérieurement au décès de l’exploitant, investi dans du matériel et des travaux, les liquidités de l'entreprise, hors les sommes litigieuses, suffisaient à financer ces investissements.

Solution de la Chambre commerciale. La cour d'appel, qui, après avoir retenu comme probants les éléments produits par l'administration fiscale contestant l'affectation des sommes litigieuses et des valeurs mobilières de placement à l'exploitation de l'entreprise, a relevé que M. et Mme [T] ne produisaient aucun élément contraire de nature à leur permettre de bénéficier de l'exonération prévue par l'article 787 C du CGI, et qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision.

À noter : le critère de l’inscription au bilan n’est pas toujours indispensable pour bénéficier de l’exonération. En matière d’entreprises individuelles, l’exonération ne s’applique qu’à la valeur correspondant à des biens affectés à l’exploitation.

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