Le Quotidien du 26 avril 2013 : Retraite

[Brèves] Une réglementation d'un Etat membre ne peut exclure, en tant que période d'assurance pour le calcul d'une pension de retraite d'un travailleur migrant, toute une période au cours de laquelle des cotisations ont été versées au titre de l'assurance vieillesse

Réf. : CJUE, 18 avril 2013, aff. C-548/11 (N° Lexbase : A1411KCA)

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[Brèves] Une réglementation d'un Etat membre ne peut exclure, en tant que période d'assurance pour le calcul d'une pension de retraite d'un travailleur migrant, toute une période au cours de laquelle des cotisations ont été versées au titre de l'assurance vieillesse. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/8198151-0
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le 27 Avril 2013

Les articles 1er, sous r), et 46 du Règlement n° 1408/71 (N° Lexbase : L4570DLT), lus à la lumière de l'article 13, paragraphe 2, sous a), de ce règlement et des articles 45 TFUE (N° Lexbase : L2693IPG) et 48 TFUE (N° Lexbase : L2696IPK), s'opposent à ce que, lors du calcul de la pension de retraite dans un Etat membre, une période d'incapacité de travail, pendant laquelle une prestation d'assurance maladie, sur laquelle des cotisations au titre de l'assurance vieillesse ont été retenues, a été versée dans un autre Etat membre à un travailleur migrant, ne soit pas considérée par la législation de cet autre Etat membre comme une "période d'assurance" au sens de ces dispositions, au motif que l'intéressé n'est pas résident de ce dernier Etat et/ou a bénéficié d'une prestation similaire au titre de la législation du premier Etat membre, qui ne pouvait être cumulée avec cette prestation d'assurance maladie. Telle est la solution retenue par la CJUE dans son arrêt rendu le 18 avril 2013 (CJUE, 18 avril 2013, aff. C-548/11 N° Lexbase : A1411KCA).
Dans cette affaire, à la suite d'un accident du travail, en Belgique, un taux d'invalidité permanente de 10 % a été reconnu à un ressortissant belge. L'intéressé a été employé en tant que travailleur frontalier au Pays-Bas. Il a été déclaré en incapacité de travail aux Pays-Bas et, par conséquent, a perçu, au titre des prestations d'assurance maladie, l'allocation prévue par la WAO néerlandaise. Des cotisations ont été prélevées sur cette allocation, y compris des cotisations d'assurance vieillesse versées, au régime de Sécurité sociale néerlandais. La caisse belge lui a accordé une pension de retraite. Toutefois, pour le calcul de cette pension, il n'a pas été tenu compte de la période débutant à la date à laquelle l'intéressé a été reconnu en incapacité de travail aux Pays-Bas. La caisse néerlandaise a estimé que, pendant cette dernière période, le travailleur n'était pas assuré au régime de Sécurité sociale néerlandais, dès lors qu'il avait perçu, en même temps que l'allocation WAO, une rente au titre de l'assurance accident du travail en Belgique. Ce cumul ne serait pas autorisé par la législation néerlandaise et exclurait le bénéfice de l'assurance prévue par le régime néerlandais. A la suite du recours du ressortissant belge, la juridiction de renvoi décide de poser à la CJUE une question préjudicielle. La Cour constate que les exigences des articles 45 TFUE et 48 TFUE ne sont pas respectées lorsque, comme en l'espèce, une réglementation d'un Etat membre exclut en tant que période d'assurance aux fins du calcul d'une pension de retraite d'un travailleur migrant toute une période au cours de laquelle des cotisations ont été versées par celui-ci au titre de l'assurance vieillesse, alors qu'il est constant que cette période aurait été prise en compte si l'intéressé avait eu sa résidence dans cet Etat membre.

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