Réf. : Décret n° 2012-1115 du 2 octobre 2012 (N° Lexbase : L1514IUM), entré en vigueur le 1er janvier 2013
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par Sophie Cazaillet, Rédactrice en chef
le 11 Avril 2013
Le législateur français a réagi.
I - Les nouvelles mentions concernant l'intérêt de retard dans les notes d'honoraires des avocats
A - L'obligation d'indication par écrit des conséquences du retard de paiement
L'article 6 de la Directive, précité, est transposé par l'article 121 de la loi du 22 mars 2012, relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives (loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 N° Lexbase : L5099ISN). Cet article modifie l'article L. 441-6 du Code de commerce (N° Lexbase : L6089ISC), et notamment son alinéa 12, qui dispose que : "les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l'année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l'année en question. Pour le second semestre de l'année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l'année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due".
Le décret du 2 octobre 2012 précise le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dans les transactions commerciales (décret n° 2012-1115 du 2 octobre 2012, fixant le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dans les transactions commerciales prévue à l'article L. 441-6 du Code de commerce N° Lexbase : L1514IUM), en créant un article D. 441-5 dans le Code de commerce (N° Lexbase : L1543IUP), ainsi rédigé : "en cas de retard de paiement d'une facture et conformément aux dispositions des articles L. 441-6 et D. 441-5 du Code du Commerce, il sera appliqué des pénalités de retard d'un montant égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage [taux maximum autorisé], calculé sur le montant de la totalité des sommes facturées restante à régler, outre une indemnité forfaitaire de frais de recouvrement fixé à 40 euros".
Ainsi, ces dispositions modifient les mentions obligatoires devant figurer sur les notes d'honoraires des avocats et les conditions générales de leurs conventions d'honoraires en imposant de nouvelles mentions concernant :
- le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ; et
- le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date.
Depuis le 1er janvier 2013, le montant de cette indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement doit être porté sur les factures et les conditions générales des conventions d'honoraires.
Les mentions devant figurer sur les notes d'honoraires sont donc les suivantes :
B - Les sanctions attachées à l'omission des nouvelles mentions concernant le retard de paiement
L'omission de la mention de cette indemnité sur la facture est sanctionnée par une amende pouvant aller jusqu'à 75 000 euros ou 50 % de la somme facturée (C. com., art. L. 441-3 et L. 441-4 N° Lexbase : L6599AIA).
L'absence de mention de cette indemnité sur les conditions générales de vente (soit, sur les conditions générales de la convention d'honoraires, s'agissant des avocats) est sanctionnée par une amende de 15 000 euros (C. com., art. L. 441-6, alinéa 12).
Ces dispositions sont applicables depuis le 1er janvier 2013.
II - Les sanctions attachées au retard de paiement des notes d'honoraires des avocats
A - Les pénalités de retard
La mention portant sur le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture indique que ce taux est, au plus, égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage. L'avocat peut donc fixer un taux libre, qui ne peut toutefois être moins élevé que trois fois le taux d'intérêt légal. Il est à noter que ce dernier n'a jamais été aussi bas, puisqu'il est de 0,04 % pour 2013 (décret n° 2013-178 du 27 février 2013 N° Lexbase : L2680IW8).
Il est intéressant de noter que l'article 6 de la Directive ne prévoit pas un tel dispositif. Mais l'article 7 de ce texte décide que "les Etats membres prévoient qu'une clause contractuelle ou une pratique relative à la date ou au délai de paiement, au taux d'intérêt pour retard de paiement ou à l'indemnisation pour les frais de recouvrement, ne soit pas applicable, ou donne lieu à une action en réparation du dommage lorsqu'elle constitue un abus manifeste à l'égard du créancier. Pour déterminer si une clause contractuelle ou une pratique constitue un abus manifeste à l'égard du créancier, au sens du premier alinéa, tous les éléments de l'espèce sont pris en considération, y compris :
a) tout écart manifeste par rapport aux bonnes pratiques et usages commerciaux, contraire à la bonne foi et à un usage loyal ;
b) la nature du produit ou du service ; et
c) si le débiteur a une quelconque raison objective de déroger au taux d'intérêt légal pour retard de paiement, aux délais de paiement visés à l'article 3, paragraphe 5, à l'article 4, paragraphe 3, point a), à l'article 4, paragraphe 4, et à l'article 4, paragraphe 6, ou au montant forfaitaire visé à l'article 6, paragraphe 1.
2. Aux fins de l'application du paragraphe 1, toute clause contractuelle ou pratique excluant le versement d'intérêts pour retard de paiement est considérée comme manifestement abusive.
3. Aux fins de l'application du paragraphe 1, une clause contractuelle ou une pratique excluant l'indemnisation pour les frais de recouvrement prévue à l'article 6 est présumée être manifestement abusive.
4. Les Etats membres veillent à ce que, dans l'intérêt des créanciers et des concurrents, il existe des moyens appropriés et efficaces pour mettre fin à l'utilisation de clauses contractuelles ou de pratiques qui sont manifestement abusives au sens du paragraphe 1.
5. Parmi les moyens mentionnés au paragraphe 4 figurent des dispositions permettant aux organisations officiellement reconnues comme représentant les entreprises, ou ayant un intérêt légitime à les représenter, de saisir, conformément aux législations nationales applicables, les juridictions ou les instances administratives compétentes, au motif que les clauses contractuelles ou les pratiques sont manifestement abusives, au sens du paragraphe 1, de sorte qu'elles puissent recourir à des moyens appropriés et efficaces pour mettre fin à leur utilisation".
Les termes employés renvoient directement au droit de la consommation, caractéristique que nous retrouvons dans l'autre sanction du retard de paiement.
Cet article ouvre la voie aux Etats membres, qui sont libres de fixer les règles relatives au taux d'intérêt de retard, énonçant simplement les mentions contractuelles abusives.
B - L'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date, est fixé à 40 euros.
Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, l'avocat peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Cette pénalité est applicable de plein droit seulement lorsque le débiteur est un professionnel. Le "clin d'oeil" au droit de la consommation se retrouve dans cette mention, qui opère une distinction entre le consommateur profane, plus protégé, et le professionnel, moins protégé.
Pour conclure, nous reprendrons la recommandation de Maître Christophe Thévenet, MCO, dans le Bulletin n° 11 de l'Ordre des avocats au barreau de Paris : "il convient donc d'ajouter, dès maintenant, sur vos notes d'honoraires et sur les conditions générales de vos conventions d'honoraire, le paragraphe suivant : Le débiteur professionnel des sommes dues à l'avocat, qui ne seraient pas réglées à bonne date, est redevable de plein droit de pénalités de retard d'un montant égal au taux d'intérêt [taux en % ou appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (taux maximum autorisé)] et d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 euros (C. com, art. D. 441-5). Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification (C. com., art. L. 441-6, alinéa 12)'".
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