Le Quotidien du 3 avril 2013 : Construction

[Brèves] De l'action en responsabilité contractuelle du constructeur pour faute dolosive

Réf. : Cass. civ. 3, 27 mars 2013, n° 12-13.840, FS-P+B (N° Lexbase : A2686KB4)

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le 04 Avril 2013

Dans un arrêt en date du 27 mars 2013, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a été amenée à se prononcer dans le cadre d'une action en responsabilité contractuelle du constructeur, pour faute dolosive ; l'arrêt rendu par la troisième chambre civile présente un intérêt à deux titres, à savoir la recevabilité de l'action intentée par les sous-acquéreurs de l'immeuble, d'une part, et l'établissement de la faute dolosive du constructeur, d'autre part. (Cass. civ. 3, 27 mars 2013, n° 12-13.840, FS-P+B N° Lexbase : A2686KB4). En l'espèce, par acte du 18 mars 2004, les époux V. avaient vendu aux époux B. une maison d'habitation dont ils avaient confié la construction en 1985 à la société M., aux droits de laquelle se trouvait la société E.. Des fissures évolutives étant apparues, les époux B. avaient, après expertise, assigné la société M. en indemnisation de leur préjudice en se fondant sur la faute dolosive du constructeur et la société M. avait appelé en garantie son ancien dirigeant social. S'agissant de la recevabilité de l'action, la Cour de cassation approuve la cour d'appel de Riom ayant retenu à bon droit que l'action des époux B. fondée sur la faute dolosive du constructeur était de nature contractuelle et qu'il s'agissait d'une action attachée à l'immeuble et donc transmissible au sous-acquéreur, qui était recevable à se prévaloir de cette faute pour rechercher la responsabilité du constructeur après l'expiration de la garantie légale (CA Riom, 8 décembre 2011, n° 10/02845 N° Lexbase : A4371H4N). S'agissant de l'établissement de la faute dolosive du constructeur, la Haute juridiction valide, également, le raisonnement des juges du fond ayant exactement retenu, selon elle, que le constructeur était, nonobstant la forclusion décennale, contractuellement tenu à l'égard du maître de l'ouvrage de sa faute dolosive lorsque, de propos délibéré, même sans intention de nuire, il violait par dissimulation ou par fraude ses obligations contractuelles et relevé que les fondations réalisées étaient à l'évidence non conformes aux documents contractuels quant à leurs dimensions mais également aux règles de l'art puisqu'elles n'avaient pas la profondeur nécessaire, qu'il existait également une différence par rapport aux plans des niveaux des planchers et que l'expert avait souligné que ces non-conformités avaient forcément été détectées par le constructeur ; la cour d'appel a pu en déduire que cette connaissance par le constructeur de l'insuffisance notoire des fondations à un moment où il était encore possible d'y remédier, caractérisait une dissimulation constitutive d'une faute dolosive.

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