Le Quotidien du 18 février 2013 : Propriété

[Brèves] QPC : conformité à la Constitution de l'article L. 12-6 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique relatif au droit de rétrocession

Réf. : Cons. const., décision n° 2012-292 QPC, du 15 février 2013 (N° Lexbase : A9638I74)

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[Brèves] QPC : conformité à la Constitution de l'article L. 12-6 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique relatif au droit de rétrocession. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/7860911-0
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le 21 Février 2013

Par décision rendue le 15 février 2013, le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution le premier alinéa de l'article L. 12-6 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (N° Lexbase : L2915HLK), qui met en place le droit de rétrocession (Cons. const., décision n° 2012-292 QPC, du 15 février 2013 N° Lexbase : A9638I74). L'article L. 12-6 du Code de l'expropriation permet à l'ancien propriétaire ou à ses ayants droit de demander la rétrocession de l'immeuble exproprié si celui-ci n'a pas reçu, dans les cinq ans à compter de la date de l'ordonnance d'expropriation, une destination conforme à celle prévue dans la déclaration d'utilité publique ou a cessé de la recevoir. Ce droit peut être exercé pendant un délai de trente ans à compter de l'ordonnance d'expropriation. Il ne peut être fait obstacle à une demande de rétrocession formée par l'ancien propriétaire ou ses ayants droit que par la réquisition d'une nouvelle déclaration d'utilité publique. La requérante soutenait que le premier alinéa de cet article L. 12-6 portait notamment atteinte au droit de propriété. Le Conseil constitutionnel a écarté ce grief et jugé cette disposition conforme à la Constitution. En effet, par les dispositions du titre Ier du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, le législateur a entendu fixer les garanties légales de nature à satisfaire aux exigences relatives au droit de propriété posées par l'article 17 de la Déclaration de 1789 (N° Lexbase : L1364A9E). Il en va notamment ainsi des dispositions du chapitre Ier relatives à l'enquête publique et à la déclaration d'utilité publique. En instaurant le droit de rétrocession, le législateur a entendu renforcer ces garanties légales assurant le respect de l'exigence constitutionnelle selon laquelle l'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers ne peut être ordonnée que pour la réalisation d'une opération dont l'utilité publique a été légalement constatée. Les modalités fixées par le législateur à l'article L. 12-6 fixent des limites à l'exercice du droit de rétrocession afin que sa mise en oeuvre ne puisse faire obstacle à la réalisation, soit d'un projet d'utilité publique qui a été retardé, soit d'un nouveau projet d'utilité publique se substituant à celui en vue duquel l'expropriation avait été ordonnée.

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