Le Quotidien du 18 février 2013 : Entreprises en difficulté

[Brèves] L'impossible compensation légale de dettes non-réciproques

Réf. : Cass. com., 5 février 2013, n° 12-12.808, F-P+B (N° Lexbase : A6298I7E)

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N5779BT9

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le 19 Février 2013

Le tribunal ayant ouvert à l'égard d'une EARL une procédure collective distincte de celle de son gérant au titre de son activité d'agriculteur exerçant à titre individuel, objet d'un autre jugement du même jour, après avoir écarté toute confusion de leurs patrimoines, l'autorité de chose jugée attachée à cette décision fait obstacle à la compensation invoquée par une coopérative entre une somme dont elle était créancière à l'égard de l'EARL et une somme dont elle s'était reconnue débitrice envers son gérant, agriculture exerçant à titre individuel, en l'absence de la condition de réciprocité prévue à l'article 1289 du Code civil (N° Lexbase : L1399ABG), l'agriculteur individuel créancier de la coopérative, ne pouvant être tenu pour son débiteur. Telle est la solution énoncée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 5 février 2013 (Cass. com., 5 février 2013, n° 12-12.808, F-P+B N° Lexbase : A6298I7E ; cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E5146EU7). En l'espèce, une exploitation agricole à responsabilité limitée (l'EARL) et le gérant de cette dernière qui, à titre personnel, a repris son activité d'arboriculture sur des vergers pris à bail, étaient adhérents d'une coopérative. Par jugements du 20 avril 2007, l'EARL et son gérant, pour l'exercice de son activité individuelle, ont été mis en liquidation judiciaire. Le liquidateur de ce dernier a assigné la coopérative en paiement d'une certaine somme. La coopérative faisait grief à l'arrêt d'appel d'avoir refusé la compensation légale entre une somme dont elle était créancière à l'égard de l'EARL avec une somme, dont elle s'était reconnue débitrice envers son gérant, agriculture exerçant à titre individuel, au titre d'avances sur cueillette. Enonçant le principe précité, la Cour de cassation rejette le pourvoi contre l'arrêt d'appel. Toutefois, sur pourvoi formé par le liquidateur de l'agriculteur, la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel au visa de l'article 1134 du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC). En effet, pour déduire de la dette de la coopérative envers l'agriculteur, gérant de l'EARL, une somme représentant le montant du loyer dû personnellement par lui à la bailleresse et que la coopérative justifie avoir réglé, la cour d'appel a retenu que le preneur l'y avait autorisée par une lettre du 23 août 2006. Or, pour la Cour régulatrice, en statuant ainsi, alors que la lettre visée précise "je reconnais que les avances seront soit versées sur le compte de l'EARL, soit payées directement à certains fournisseurs de l'EARL, soit versées sur le compte de [l'agriculteur exerçant à titre individuel", la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, dont il ne résultait pas que la coopérative avait reçu le mandat de payer des créanciers personnels de ce dernier, dont sa bailleresse, a violé le texte susvisé.

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