Le Quotidien du 15 février 2022 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Délai prorogé pour l'établissement définitif des créances fiscales et manquement du mandataire à son obligation d’aviser le comptable public du dépôt de son compte rendu de mission

Réf. : Cass. com., 2 février 2022, n° 20-16.985, FS-B N° Lexbase : A14127LU

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[Brèves] Délai prorogé pour l'établissement définitif des créances fiscales et manquement du mandataire à son obligation d’aviser le comptable public du dépôt de son compte rendu de mission. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/78309983-0
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par Vincent Téchené

le 14 Février 2022

► L'article R. 626-39, alinéa 2, du Code de commerce, qui prévoit que le mandataire judiciaire avise le comptable public du dépôt de son compte rendu de mission et qui a ainsi pour finalité de porter à la connaissance du comptable public la date de l'expiration du délai qui lui est imparti, dont il ne pourrait être autrement informé, rend inopposable le délai de forclusion de l'article L. 622-24, alinéa 4, du Code de commerce, lorsque le mandataire judiciaire n'a pas accompli cette diligence.

Faits et procédure. Une société a été mise en redressement judiciaire par un jugement du 1er juin 2017, publié le 14 juin suivant, un plan de redressement étant arrêté le 5 avril 2018. Le 26 juillet 2017, la direction générale des finances publiques (le comptable public) a déclaré des créances à titre provisionnel avec la mention « une procédure administrative  d'établissement de l'impôt a été mise en œuvre ». Un avis de mise en recouvrement a été émis le 15 mai 2018 pour une créance de TVA. Un second avis a été émis le 15 février 2019 au titre des créances de crédit d'impôt recherche (CIR) après que le mandataire judiciaire eut, le 27 juin 2018, déposé son compte rendu de fin de mission.

La cour d’appel (CA Versailles, 28 avril 2020, n° 19/03237 N° Lexbase : A05383LI) ayant déclaré inopposable à l'administration fiscale la forclusion pour l'établissement définitif de la créance de CIR et admis définitivement la créance de TVA, la débitrice a formé un pourvoi en cassation.

Décision. La Cour de cassation rejette le pourvoi se prononçant sur la créance de CIR puis sur la créance de TVA.

  • Sur la créance de CIR

Ici, la Cour de cassation rappelle d’abord, qu’il résulte de l'article L. 622-24, alinéa 4, du Code de commerce N° Lexbase : L8803LQ4, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 12 mars 2014 N° Lexbase : L7194IZH, que si une procédure administrative d'établissement de l'impôt a été engagée, l'établissement définitif des créances fiscales déclarées à titre provisionnel doit être effectué avant le dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission par le mandataire judiciaire. L'article R. 626-39, alinéa 2, du même code N° Lexbase : L6273I3Q, pris en application de ce texte, précise que le mandataire judiciaire, informé de la mise en œuvre d'une telle procédure, avise le comptable public compétent, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, du dépôt de son compte rendu de mission quinze jours au moins avant sa date.

Ainsi, pour la Cour de cassation, cette dernière disposition, qui a pour finalité de porter à la connaissance du comptable public la date de l'expiration du délai qui lui est imparti, dont il ne pourrait être autrement informé, rend inopposable le délai de forclusion de l'article L. 622-24, alinéa 4, précité, du Code de commerce, lorsque le mandataire judiciaire n'a pas accompli cette diligence.

Par conséquent, ayant constaté qu'il n'était pas justifié que le mandataire judiciaire eût adressé l'information requise au comptable public, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la forclusion était inopposable à ce dernier.

  • Sur la créance de TVA

La Cour de cassation rappelle qu’il résulte de l'article L. 622-24, alinéa 4, du Code de commerce que la possibilité pour l'administration fiscale d'établir définitivement ses créances jusqu'au dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission du mandataire judiciaire, lorsqu'une procédure administrative d'établissement de l'impôt a été mise en œuvre, a pour finalité de proroger le délai de déclaration définitive de la créance fiscale dans le cas d'engagement d'une procédure de contrôle ou de rectification de l'impôt.

Or, la cour d’appel ayant constaté que la débitrice avait fait l'objet d'une procédure de vérification de comptabilité, le contrôle ayant donné lieu à une proposition de rectification que la débitrice avait contestée, en demandant à bénéficier de voies de recours hiérarchiques ainsi que, le cas échéant, de la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur les chiffres d'affaires, l'arrêt retient à bon droit qu'une procédure administrative d'établissement de l'impôt avait été mise en œuvre, permettant au comptable public de bénéficier du délai prorogé de l'alinéa 4 de l'article L. 622-24 du Code de commerce pour l'établissement définitif de la créance de TVA.

Observations. L'article 27, 4°, de l'ordonnance du 12 mars 2014 a pris en compte les difficultés que rencontre le Fisc pour déclarer dans les délais impartis au mandataire judiciaire (délai de l'article L. 624-1 du Code de commerce) ses créances d'impôt à titre définitif, lorsqu'elles font l'objet d'une procédure administrative d'établissement de l'impôt. Il faut en effet tenir compte des délais de la procédure de contrôle et de rectification de l'impôt, qui peut être suivie d'une contestation du contribuable. Elle a ainsi permis que l'établissement définitif des créances qui en font l'objet soit effectué avant le dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission par le mandataire judiciaire ou en liquidation judiciaire par le liquidateur.

Dans un précédent arrêt, la Cour de cassation avait déjà énoncé que le nouveau délai introduit à l'alinéa 4 de l'article L. 622-24 du Code de commerce autorisant l'établissement définitif des créances fiscales jusqu'au dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission du mandataire judiciaire, lorsqu'une procédure administrative d'établissement de l'impôt a été mise en œuvre, a pour finalité de prolonger le délai de déclaration définitive de la créance fiscale dans le seul cas d'engagement d'une procédure de contrôle ou de rectification de l'impôt (Cass. com., 25 octobre 2017, n° 16-18.938, F-P+B+I N° Lexbase : A6299WW9, P.-M. Le Corre, in Chron., Lexbase Affaires, novembre 2017 N° Lexbase : N1279BXN).
Elle en avait alors logiquement déduit que s'il n'est question que de détermination de l'assiette de l'impôt et du calcul de son montant, ce délai est sans application.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La décision du juge-commissaire en matière de déclaration et de vérification des créances, Le cas des créances faisant l'objet d'une procédure administrative d'établissement de l'impôt, in Entreprises en difficulté, (dir. P.-M. Le Corre), Lexbase N° Lexbase : E4476YIM.

 

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