Réf. : CE, 9° et 10° ch.-r., 2 février 2022, n° 443630, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A32317LA
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par Marie-Claire Sgarra
le 11 Février 2022
► Afin de déterminer la catégorie de rattachement d’un mail (zone piétonne d’un centre commercial), le critère de la longueur du segment d’accès aux locaux desservis par ce mail est inopérant.
Les faits :
Principes :
Il convient, au sein d'un centre commercial, d'imposer le mail (zone piétonne), qui est une propriété bâtie, dans la catégorie prépondérante, au regard de leurs surfaces, des magasins qu'il dessert. La circonstance que la valeur locative du mail puisse être économiquement prise en compte dans le loyer de ces magasins est sans incidence sur cette imposition.
Jugement du tribunal administratif de Lyon. Le tribunal administratif de Lyon a confirmé la position de l’administration fiscale qui classait le mail en litige dans la catégorie 3 « Magasins appartenant à un ensemble commercial » et non dans la catégorie 5 « Magasins de très grande surface ». Le tribunal administratif de Lyon a relevé que si ce mail permettait, pour un segment très court, d'accéder à l'hypermarché du centre commercial, il desservait principalement les boutiques de ce centre.
Solution du CE. « En retenant, pour déterminer la catégorie de rattachement du mail en litige, le critère inopérant de la longueur du segment d'accès aux locaux desservis par ce mail et non pas celui de leurs surfaces, le tribunal a commis une erreur de droit ». Le jugement du TA de Lyon est annulé.
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