Réf. : Cass. civ. 3, 26 janvier 2022, n° 20-23.614, FS-B N° Lexbase : A53097KT
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N0317BZR
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par Anne-Lise Lonné-Clément
le 03 Février 2022
► La responsabilité du syndicat au titre de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 n'est pas exclusive de la responsabilité délictuelle encourue par un copropriétaire.
Voilà une précision d’importance apportée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt rendu le 26 janvier 2022.
En l’espèce, un copropriétaire se plaignant d'infiltrations d'eau en provenance de terrasses adjacentes à l'appartement situé au-dessus du sien appartenant à un autre copropriétaire, sur lesquelles ce dernier bénéficiait d'un droit de jouissance exclusif, l'avait assigné en réparation des préjudices subis. Le syndicat des copropriétaires, l’assureur et l’architecte, avaient été appelés en garantie.
Pour déclarer la demande irrecevable, la cour d’appel de Bastia avait retenu que les aménagements réalisés par le copropriétaire ayant la jouissance exclusive de la terrasse étaient à l'origine des désordres subis par l'appartement du dessous et que, s'agissant des terrasses, parties communes à usage privatif, l'action devait être dirigée sur le fondement du régime de la copropriété contre le syndicat (CA Bastia, 4 novembre 2020, n° 19/00016 N° Lexbase : A943633U).
Elle avait relevé, également, que le demandeur n'avait pas formé ses demandes contre la copropriété, mais seulement contre le copropriétaire ayant la jouissance exclusive, qui n'avait aucune qualité, même en celle de gardien, pour répondre de ces désordres.
La décision est censurée par la Cour régulatrice qui pose la règle suivante : « la responsabilité du syndicat au titre de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 n'est pas exclusive de la responsabilité délictuelle encourue par un copropriétaire ».
La règle énoncée par la Haute juridiction découle des textes suivants :
Contrairement à ce qu’avaient retenu les juges d’appel, il faut donc retenir que :
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