Le Quotidien du 28 janvier 2022 : Procédure pénale

[Brèves] Appel : désistement du prévenu appelant, droits des parties civiles et étendue de la saisine

Réf. : Cass. crim., 19 janvier 2022, 20-86.255, F-B N° Lexbase : A77157IL

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par Adélaïde Léon

le 27 Janvier 2022

► Tant que le désistement du prévenu appelant n’a pas été constaté par la cour d’appel, les parties civiles, qu’elles soient intimées ou appelantes, restent admises à s’exprimer et à présenter leurs demandes sur le fondement de l’article 475-1 du Code de procédure pénale ; un désistement par le prévenu de son appel principal intervenu moins de deux mois avant l’audience n’entraîne pas la caducité des appels incidents ; sur l’appel du ministère public, la cour peut confirmer ou infirmer le jugement en tout ou partie dans un sens favorable ou défavorable au prévenu.

Rappel des faits. Un individu est déclaré coupable de viols et tentative de vols, aggravés, au préjudice de plusieurs victimes. Il est condamné par le tribunal correctionnel à deux ans d’emprisonnement, à l’interdiction définitive du territoire français. Il est également prononcé sur les intérêts civils.

Le prévenu a relevé appel du jugement en toutes ses dispositions. Une des parties civiles a formé appel principal des dispositions civiles et le ministère public a fait appel incident.

En cause d’appel. La chambre correctionnelle a condamné l’intéressé à quatre ans d’emprisonnement, à l’interdiction définitive du territoire français et a prononcé sur les intérêts civils. Elle a notamment condamné le prévenu à payer certaines sommes à trois parties civiles non appelantes au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L1549MAM.

Le prévenu a formé un pourvoi contre l’arrêt d’appel.

Moyens du pourvoi. Il était fait grief à la chambre correctionnelle d’avoir allouer des sommes au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale à des parties civiles constituées en première instance qui n’étaient plus parties en appel.

Il est également reproché à la chambre correctionnelle de n’avoir pas donné acte au prévenu de son désistement ni dit l’appel incident du ministère public caduc.

Décision. La Chambre criminelle rejette le pourvoi.

Sur les demandes présentées par les parties civiles au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale. La Cour déduit des mentions de l’arrêt qu’à l’audience de la cour d’appel, le prévenu a indiqué confirmer le désistement qu’il avait effectué par courrier. Deux parties civiles non appelantes ainsi que l’avocat de deux autres parties civiles également non appelantes ont été entendus. La Cour juge que la chambre correctionnelle était saisie de l’action civile par l’effet de l’appel du prévenu portant sur le jugement de première instance dans toutes ses dispositions. Avant qu’il ait été statué sur le désistement du prévenu, les parties civiles, qu’elles soient intimées ou appelantes, restaient admises à s’exprimer et à présenter leurs demandes sur le fondement de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.

La Cour constate également que si la cour d’appel n’a pas statué expressément sur le désistement dans son dispositif, les mentions de l’arrêt attaqué établissent que la juridiction d’appel a pris en considération le désistement du prévenu.

Sur l'étendue de la saisine de la cour d'appel et la peine. La Chambre criminelle rappelle que selon l’article 500-1 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L5046K8E, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 N° Lexbase : L4202K87, sauf lorsqu'il intervient moins de deux mois avant la date de l'audience devant la cour d'appel, le désistement par le prévenu ou la partie civile de son appel principal entraîne la caducité des appels incidents, y compris celui du ministère public si ce désistement intervient dans les formes prévues pour la déclaration d'appel.

Dès lors, un désistement par le prévenu de son appel principal intervenu moins de deux mois avant l’audience, comme c’est le cas en l’espèce, n’entraîne pas la caducité des appels incidents.

L’appel incident du ministère public n’était donc pas caduc, de sorte que, selon l’article 515 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L3906AZP, la cour d’appel pouvait confirmer le jugement dans ses dispositions relatives à l’action publique ou l’infirmer en tout ou partie dans un sens favorable ou défavorable au prévenu.

Pour aller plus loin :

  • J.-B. Thierry, ÉTUDE : Les voies de recours, Les effets de l’appel, in Procédure pénale, (dir. J.-B. Perrier), Lexbase N° Lexbase : E0750ZMQ ;
  • J.-B. Thierry, ÉTUDE : Les voies de recours, Les modalités de l’appel, in Procédure pénale, (dir. J.-B. Perrier), Lexbase N° Lexbase : E0749ZMP.

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