Réf. : Cons. const., décision n° 2021-964 QPC, du 20 janvier 2022 N° Lexbase : A83107IM
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par Yann Le Foll
le 27 Janvier 2022
► La possibilité dont dispose le préfet de notifier au détenteur du droit de chasse d'un territoire un nombre d'animaux à prélever dans un délai donné, servant le cas échéant de référence à la mise en œuvre de sa responsabilité financière en cas de dommages causés par le grand gibier provenant de son fonds, n’est pas contraire à la Constitution.
Objet QPC. La question prioritaire de constitutionnalité porte sur les mots « peut notifier à ce détenteur du droit de chasse un nombre d'animaux à prélever dans un délai donné servant de référence à la mise en œuvre de la responsabilité financière mentionnée au premier alinéa » figurant au second alinéa de l'article L. 425-5-1 du Code de l'environnement N° Lexbase : L3433ISX (sur renvoi de CE 6° ch., 27 octobre 2021, n° 455017, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A28247AT).
Réponse des Sages. Le détenteur du droit de chasse ne peut se voir notifier un nombre d'animaux à prélever que lorsque l'équilibre agro-sylvo-cynégétique est fortement perturbé autour de son territoire. En autorisant le préfet à prendre une telle mesure, ces dispositions tendent à sauvegarder l'équilibre entre la présence durable d'une faune sauvage et les activités agricoles et sylvicoles en prévenant les dégâts de gibier.
En outre, les dispositions contestées ne remettent pas en cause le droit du détenteur du droit de chasse d'interdire, au nom de ses convictions personnelles, la pratique de la chasse sur son territoire. Au demeurant, sa responsabilité financière ne peut être engagée qu'en cas de dégâts causés par le grand gibier provenant de son fonds.
Dès lors, les dispositions contestées ne portent pas une atteinte manifestement disproportionnée à la liberté de conscience.
Solution. La QPC est donc rejetée.
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