Réf. : Cass. com., 19 janvier 2022, n° 20-14.010, F-B N° Lexbase : A77137II
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par Claire-Anne Michel, Maître de conférences, Université Grenoble-Alpes, Centre de recherches juridiques (CRJ)
le 26 Janvier 2022
► La condition suspensive ne constitue pas l’objet de l’obligation, par conséquent, sa réalisation ne constitue pas l’exécution ou le commencement d’exécution de l’obligation ; l’exception d’inexécution, laquelle est perpétuelle, peut donc être invoquée.
Faits et procédure. Aujourd’hui consacrée à l’article 1185 du Code civil N° Lexbase : L0893KZ4 (« l’exception de nullité ne se prescrit pas si elle se rapporte à un contrat qui n’a reçu aucune exécution »), la perpétuité de l’exception de nullité fait régulièrement l’objet d’arrêts : le contrat a-t-il fait l’objet d’une exécution ou d’un commencement d’exécution de nature à faire obstacle au jeu de l’exception ? Tel est bien souvent l’enjeu des débats. L’arrêt rendu par la Chambre commerciale le 19 janvier 2022 est de ceux-ci. En l’espèce, peu de mots sont nécessaires pour identifier les faits pertinents : une promesse de cession d’actions contenait une condition suspensive (le remboursement de comptes courants d’associés dont étaient titulaires les promettants). La réalisation de cette condition suspensive faisait-elle obstacle à la perpétuité de l’exception de nullité ? S’agissait-il d’un commencement d’exécution ? Telle était la solution retenue par la cour d’appel (CA Paris, 7 janvier 2020, n° 17/08559 N° Lexbase : A5459Z93) laquelle avait décidé que la réalisation de cette condition faisait obstacle au jeu de l’exception de nullité.
Solution. C’est au visa des textes antérieurs à l’ordonnance du 10 février 2016 relatifs à la condition suspensive (C. civ., anc. art. 1168 N° Lexbase : L1270ABN) et à la nullité (C. civ., anc. art. 1304 N° Lexbase : L1724KMS) que la Chambre commerciale casse l’arrêt d’appel. Après avoir rappelé le principe de la perpétuité de l’exception de nullité et l’obstacle à sa mise en œuvre (exécution ou commencement d’exécution), elle fait une application à la condition suspensive. Elle considère ainsi qu’ « une condition suspensive fait dépendre l’obligation souscrite d’un événement futur et incertain mais ne constitue pas l’objet de l’obligation, de sorte que la réalisation de la condition ne constitue pas l’exécution, même partielle, de cette obligation et ne peut, par suite, faire échec au caractère perpétuel d’une exception de nullité ». Ainsi, la réalisation d’une condition suspensive ne saurait être considérée comme un commencement d’exécution, elle ne saurait donc constituer un obstacle à l’exception de nullité. Si la solution a été rendue sous l’empire du droit antérieur, nul doute qu’elle prévaudra également sous l’empire du nouvel article 1185.
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