Réf. : Cons. const., décision n° 2021-963 QPC, du 20 janvier 2022 N° Lexbase : A83097IL
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par Yann Le Foll
le 26 Janvier 2022
► Les dispositions faisant peser sur les seules fédérations départementales des chasseurs la charge de l'indemnisation des dégâts de grand gibier sont conformes à la Constitution.
Objet QPC. La question prioritaire de constitutionnalité porte sur les mots « et assurent l'indemnisation des dégâts de grand gibier dans les conditions prévues par les articles L. 426-1 et L. 426-5 » figurant au troisième alinéa de l'article L. 421-5 du Code de l'environnement N° Lexbase : L5272LRP et sur les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 426-5 du même code N° Lexbase : L5313LR9 (sur renvoi de CE 6° ch., 19 janvier 2022, n° 455054, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A22477KG). Selon ces dispositions, les fédérations départementales des chasseurs assurent l'indemnisation des dégâts causés par le grand gibier dont le financement est réparti entre leurs adhérents.
Réponse des Sages. En adoptant ces dispositions, le législateur a entendu assurer le financement de l'indemnisation des dégâts causés par le grand gibier aux cultures et récoltes agricoles. Ce faisant, il a poursuivi un objectif d'intérêt général.
En outre, la prise en charge par les fédérations départementales des chasseurs de l'indemnisation des dégâts causés par le grand gibier est directement liée aux missions de service public qui leur sont confiées par l'article L. 421-5 du Code de l'environnement.
Enfin, seuls les dégâts causés aux cultures, aux inter-bandes des cultures pérennes, aux filets de récoltes agricoles ou aux récoltes agricoles peuvent donner lieu à indemnisation. L'indemnité peut être réduite s'il est établi que l'exploitant a une part de responsabilité dans la survenance des dégâts.
Par ailleurs, aucune indemnité n'est due si les dommages ont été causés par des gibiers provenant de son propre fonds et la fédération départementale des chasseurs a toujours la possibilité de demander elle-même au responsable de lui verser le montant de l'indemnité qu'elle a accordée à l'exploitant.
Décision. Dès lors, compte tenu de la charge financière que représente en l'état l'indemnisation des dégâts causés par le grand gibier, les dispositions contestées n'entraînent pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques.
Solution. La QPC est donc rejetée.
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