Le Quotidien du 17 janvier 2013 : Retraite

[Brèves] Prise en compte des périodes d'affiliation dans une organisation internationale ou une institution européenne pour la liquidation de la pension de retraite

Réf. : Circ. RSI, n° 2013/001, du 8 janvier 2013, Prise en compte des périodes d'affiliation dans une organisation internationale ou une institution européenne pour la liquidation de la pension de retraite (N° Lexbase : L9066IUC)

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le 18 Janvier 2013

Une circulaire du 8 janvier 2013 (Circ. RSI, n° 2013/001, 8 janvier 2013, prise en compte des périodes d'affiliation dans une organisation internationale ou une institution européenne pour la liquidation de la pension de retraite) a pour objet de diffuser des circulaires ministérielles et d'apporter des précisions, sous la forme d'un tableau synthétique, sur la prise en compte de ces périodes pour le calcul des pensions de retraite (revenu annuel moyen, taux, surcote, minimum contributif et majoration de durée d'assurance des assurés de plus de 65 ans) et pour les conditions d'ouverture du droit à retraite anticipée. La circulaire ministérielle DSS/ DACI /2010 /85 du 4 mars 2010 (N° Lexbase : L7660IGS) ainsi que la circulaire ministérielle DSS/ DAC n° 2012-127 du 23 mars 2012 (N° Lexbase : L7351IS3) précisent les conditions dans lesquelles les périodes d'affiliation auprès d'un régime obligatoire de pension d'une institution européenne ou d'une organisation internationale à laquelle la France est partie, sont désormais prises en compte pour la détermination de la durée d'assurance lors de la liquidation d'une pension par les régimes français d'assurance vieillesse du régime social des indépendants, du régime général, du régime agricole et des pensions civiles et militaires. Sous réserve que l'assuré n'ait pas été affilié simultanément à un régime légalement obligatoire de retraite, français ou étranger, ou à l'assurance volontaire vieillesse, ces périodes pourront si cela est nécessaire, permettre d'améliorer le taux de liquidation de la pension française éventuellement due, par l'atténuation de la décote ou l'amélioration de la surcote. Introduite par l'article L. 161-19-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L3799IMN), cette disposition de coordination entre les régimes français d'assurance vieillesse et les régimes obligatoires d'assurance vieillesse des institutions européennes ou des organisations internationales s'applique dans le cadre de l'article R. 161-16-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L0885IGU) (sur la durée d'assurance requise, cf. l’Ouvrage "Protection sociale" N° Lexbase : E5562A8I).

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