Réf. : Décret n° 2021-1794, du 23 décembre 2021, modifiant le Code de procédure pénale (troisième partie : décrets) et relatif notamment à la peine de confiscation (N° Lexbase : L1008MAL)
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par June Perot
le 01 Février 2022
► Le décret n° 2021-1794, publié au Journal officiel du 23 décembre 2021, précise les modalités d’application de la peine de confiscation et l’information donnée au curateur d’un majeur protégé en cas d’audition libre. Il permet également des échanges dématérialisés entre les avocats et la Chambre criminelle.
Le texte précise les modalités d’application de l’article 131-21 du Code pénal (N° Lexbase : L9506IYQ) relatif à la peine de confiscation qui, pour tenir compte de plusieurs décisions QPC rendues par le Conseil constitutionnel (Cons. const., décisions n° 2021-932 QPC, du 23 septembre 2021 N° Lexbase : A141347H, n° 2021-899 QPC, du 23 avril 2021 N° Lexbase : A10534Q3 n° 2021-949/950 QPC, du 24 novembre 2021 N° Lexbase : A74927CH) a été complété par la loi n° 2021-1729, du 22 décembre 2021, pour la confiance dans l’institution judiciaire (N° Lexbase : Z459921T).
Cette loi a ajouté à l’article 131-21 du Code pénal un alinéa rédigé comme suit : « Lorsque la peine de confiscation porte sur des biens sur lesquels un tiers autre que le condamné dispose d'un droit de propriété, elle ne peut être prononcée si ce tiers dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations sur la mesure de confiscation envisagée par la juridiction de jugement aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu'il revendique et sa bonne foi ».
Les articles 2 à 5 du décret précisent dans le Code de procédure pénale (art. D. 45-2-1 bis nouveau) que le ministère public avise la personne par tout moyen de la date d’audience, au moins dix jours avant celle-ci. Ce délai de dix jours n’est pas applicable si le tribunal est saisi selon la procédure de comparution immédiate. Cet avis informe la personne que la confiscation de ce bien peut être ordonnée et qu'elle a le droit de présenter elle-même ou par un avocat ses observations à l'audience.
Le décret entre en vigueur le 31 décembre 2021.
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