Le Quotidien du 28 décembre 2021 : Rémunération

[Brèves] Rémunération variable : l’employeur doit justifier du caractère réalisable des objectifs

Réf. : Cass. soc., 15 décembre 2021, n° 19-20.978, FS-B (N° Lexbase : A17507GW)

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par Charlotte Moronval

le 05 Janvier 2022

► Il revient à l’employeur de prouver que les objectifs assignés au salarié sont réalisables.  

Faits et procédure. Un salarié travaille comme responsable régional des ventes au sein d’une société. Son contrat de travail prévoit que sa rémunération comprend une partie fixe et une partie variable (un intéressement sur les ventes réalisées, suivant des modalités énumérées en annexe).

N’ayant bénéficié d’aucune rémunération variable pendant plusieurs années, le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail et saisit la juridiction prud’homale afin qu’elle en tire les conséquences indemnitaires et condamne l’employeur à un rappel de salaire relatif à la part variable pour les années litigieuses.

La cour d’appel (CA Douai, 29 mai 2019, n° 17/00862 N° Lexbase : A9816ZCK) accède à ses demandes, constatant que l'employeur ne produisait aucun élément de nature à établir que les objectifs qu'il avait fixés au salarié étaient réalisables. Elle relève que l’absence de paiement de la rémunération variable de 2013 à 2015 était due au caractère irréaliste des objectifs définis pour 2013. Elle condamne donc l'employeur à payer au salarié une somme à titre de rappel de salaire sur la rémunération variable pour les exercices 2013 à 2015.

L’employeur forme un pourvoi en cassation.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale rejette le pourvoi.

Elle rappelle, au visa de l’article 1353 du Code civil (N° Lexbase : L1013KZK), que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

La cour d’appel, qui a constaté que l'employeur ne produisait aucun élément de nature à établir que les objectifs qu'il avait fixés au salarié pour l'année 2013 étaient réalisables a, sans inverser la charge de la preuve, décidé à bon droit que la rémunération variable au titre de cet exercice était due.

Par ailleurs, la Chambre sociale considère que les manquements de l’employeur, pendant plusieurs années, ont privé le salarié de sa rémunération variable contractuelle, de sorte que ces manquements avaient empêché la poursuite du contrat de travail. Elle valide ainsi la prise d’acte du salarié.

Pour en savoir plus : v. ÉTUDE : La prise d’acte de la rupture du contrat de travail, Prise d'acte et rémunération, in Droit du travail, Lexbase (N° Lexbase : E2823GAS).

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