Le Quotidien du 4 janvier 2022 : Avocats/Déontologie

[Le point sur...] Le principe d’humanité

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N9586BYP

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[Le point sur...] Le principe d’humanité. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/75939040-0
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par Aurélie Coviaux, Avocate au barreau de Paris

le 24 Mai 2022


Mots-clés :  étude • avocat • principe essentiel • dignité • CAPA

Cet article est initialement paru dans la revue Lexbase Avocats n° 320 du mois de décembre 2021.


 

« ... je me compassionne fort tendrement des afflictions d'autrui... »

Montaigne, Les Essais, ll, XI.

L’humanité, principe intrinsèque de la justice et de la profession d’avocat

Si ce n’est qu’avec la réforme de 1971 que le serment d’avocat intègre pour la première fois les qualités humaines et notamment le principe d’humanité [1], ce principe hérité notamment des juridictions ecclésiastiques [2] guide cependant la profession depuis des temps bien plus anciens.

Cinquième et dernier principe essentiel contenu dans le serment actuel [3], le principe d’humanité [4], par sa généralité et la force des valeurs qu’il renferme est l’expression de la dimension morale qui gouverne la profession d’avocat.

Du latin humanitatem, de humanus, humain.

Ensemble des qualités censées distinguer l’homme de l’animal, l’humanité est définie comme un sentiment actif de bienveillance [5], de compassion envers autrui, synonyme de bonté, de pitié, ou de sensibilité. L’illustration qui en est donnée par le Robert [6] « Traiter un coupable avec humanité » montre d’ailleurs combien cette qualité est tout à la fois l’expression et la finalité de l’État de droit. Une justice inhumaine est, en effet, synonyme d’arbitraire.

Il serait pourtant inexact d’affirmer que l’humanité du serment d’avocat découle de celle inhérente à l’institution dont il est l’auxiliaire. En réalité, la profession d’avocat requiert humanité dans son essence pour être exercée : l’avocat est celui qui porte la parole de son client vers le tribunal, il est celui qui le défend ou le représente ; il est aussi celui qui le conseille. Défendre, représenter ou conseiller implique que l’on écoute puis que l’on entende ; ce dont on ne peut s’acquitter convenablement sans faire montre de bienveillance pour ceux qui s’ouvrent et se confient. Si l’article 2 du Règlement intérieur unifié N° Lexbase : L4063IP8 pose en principe que « L’avocat est le confident nécessaire du client », pour exister, cet échange originel, ce préalable à la défense, à la représentation ou au conseil doit être non seulement protégé par le secret [7] mais également recueilli avec humanité : nul ne se livre quand il se sait jugé. Il convient cependant de remarquer que cette humanité ici comprise comme synonyme de compréhension, de bienveillance n’est pas celle héritée de notre histoire puisque cette qualité morale était d’abord comprise comme celle de la charité.

L’humanité, initialement synonyme de charité, désormais assurée collectivement

La filiation judéo-chrétienne du principe d’humanité dans la profession d’avocat se trouve avant tout dans la charité, l’une des trois vertus théologales [8] du christianisme et synonyme de justice dans le judaïsme [9] et, partant, dans les règles des juridictions ecclésiastiques qui ont organisé les premières la défense des plus démunis [10]. Au secours des nécessiteux mais aussi des plus fragiles, et bénévolement ou presque, l’avocat est alors le « défenseur de la veuve et de l’orphelin ». Si cette aspiration n’est pas étrangère à nombre de vocations à embrasser la profession d’avocat et si cette vertu continue d’éclairer nombre de confrères en toute discrétion – l’humanité est une grandeur d’âme qui ne souffre pas l’ostentation – cette charge est désormais supportée collectivement. Cette organisation permet ainsi aux plus démunis, par le mécanisme de l’aide juridictionnelle, de l’assistance en garde à vue ou des consultations gratuites de bénéficier gratuitement – ou à moindre coût – des services d’un avocat pour les défendre, les représenter ou les conseiller. Par ailleurs par le mécanisme des commissions d’office, les plus fragiles ou les plus exposés pourront se voir désigner un conseil s'ils ne savent à qui s’adresser. En cela, la profession d’avocat observant ses principes essentiels dont l’humanité au premier chef, participe à l’accès à la justice et au droit en général.

L’aide juridictionnelle

Si l'aide juridictionnelle [11]  des personnes physiques dont les ressources sont insuffisantes consiste en la prise en charge par l’État des frais pour faire valoir leurs droits en justice ou parvenir à une transaction avant l'introduction de l'instance [12], il n’en demeure pas moins que cette charge pèse également, tant en raison de sa mise en œuvre, qu’eu égard au niveau de rétributions allouées à ceux qui sont désignés pour assister ceux qui en bénéficient [13], sur l’ensemble de la profession. Il est notable que procédant du principe d’humanité, synonyme de pitié et de charité, l’aide juridictionnelle bénéficie également sans condition de ressource aux victimes de certains faits en raison de leur particulière gravité [14].

Il va de soi que la perception d’honoraires complémentaires en contravention des règles de l’aide juridictionnelle constituerait un manquement au principe de l’humanité (voir plus loin note n° 58).

Les commissions d’office en matière pénale

Auxiliaire de justice et participant à l’humanité de cette dernière, l’avocat n’intervient pas seulement aux côtés des plus démunis et des plus fragiles mais également dans la défense de ceux [15] contre qui pèsent les charges les plus lourdes [16] ou ceux qu’ils ont lésés [17]. Afin de permettre tant aux personnes poursuivies qu’aux parties civiles [18] de bénéficier d’un avocat compétent quand ils ne savent à qui s’adresser, le Bâtonnier, à qui ils en font la demande, commettra un avocat d’office, volontaire et membre des permanences pénales, tant devant la juridiction d’instruction [19] [20] que devant les juridictions de jugement [21], y compris en comparution immédiate [22].

Lorsqu’il est commis d’office, un avocat ne peut en principe pas refuser la tâche qui lui est confiée, sauf à justifier son impossibilité de l’assumer et à condition que le Bâtonnier l’approuve [23].

L’assistance au cours de la garde à vue ou de la retenue douanière

Procédant de la même logique, l’article 63-3-1 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L4969K8K et l’article 323-5 du Code des douanes N° Lexbase : L5697LZZ prévoient que dès le début respectivement de la garde à vue ou de la retenue en douane, la personne peut demander à être assistée par un avocat, sa rémunération étant prise en charge dans les conditions du décret n° 2011-810, du 6 juillet 2011 N° Lexbase : L7032IQI.

L’assistance des mineurs ou des majeurs protégés

Procédant également du principe d’humanité qui impose d’assurer la défense des plus faibles, les mineurs bénéficient d’un accès privilégié à l’assistance d’un avocat. C’est ainsi que l'aide juridictionnelle est accordée de manière provisoire à tout mineur qui doit participer à une procédure judiciaire. Si celui-ci n’est pas délaissé, une vérification a posteriori des conditions de revenu et de ressources de ses parents sera effectuée afin d’éventuel remboursement des sommes versées au cas où ils n’en rempliraient pas les conditions. En tout état de cause, l'aide juridictionnelle est accordée sans condition au mineur qui demande à être entendu par le juge aux affaires familiales.

Par ailleurs, directement à la requête du juge, le Bâtonnier lui désignera d’office un avocat si l’enfant est convoqué devant le juge des enfants [24], s’il est victime d’une infraction de nature sexuelle [25], ou si, lui-même, ses parents ou son tuteur en fait la demande à l’occasion d’une procédure d’assistance éducative [26]. Par ailleurs, saisi par le mineur ou ses parents, un avocat lui sera désigné lorsqu’il est entendu dans les procédures le concernant (fixation de la résidence ou du mode de garde, filiation, etc.).

Par ailleurs, un avocat est désigné d’office au bénéfice de la personne hospitalisée en psychiatrie sans son consentement [27] ou à l’auteur d’un crime ou d’un délit faisant l’objet d’une mesure de protection.

Les consultations gratuites

Enfin, en application du principe essentiel d’humanité de la profession, les avocats dispensent des consultations gratuites [28] concourant ainsi à l’accès au droit.

L’humanité, qualité substantielle à la défense des personnes

Vis-à-vis de ses clients, au-delà de la bienveillance et de la charité, le principe d’humanité découle de l’attachement à la personne humaine et à ses droits fondamentaux qui caractérise la profession d’avocat. Il s’agit au premier chef des droits de la défense dont il a la prérogative [29] mais également du respect et de la protection de la personne dans son acception la plus large.

Par ailleurs et comme tous les principes essentiels de la profession d’avocat, l’humanité dont fait preuve l’avocat ne s’arrête pas à ses clients mais concerne sa vie professionnelle et personnelle. Vis-à-vis des confrères, ses contours se confondent facilement avec ceux de la confraternité sans être pourtant identiques [30]. Il y a, en effet, une gradation entre la violation du premier et celle du second : entre manquer de confraternité et manquer d’humanité il y a une large mesure sur l’échelle de la gravité.

Ainsi, et au contraire des autres principes essentiels tels que par exemple la probité [31], la dignité [32] ou encore la compétence [33], le principe d’humanité est si primordial et le hiatus si grand entre ce qu’est l’humanité et son contraire, l’inhumanité, que les décisions disciplinaires qui sanctionnent son non-respect et leurs décisions juridictionnelles subséquentes ne peuvent en déterminer à elles seules ses contours. C’est d’ailleurs en raison de sa dimension cardinale que les décisions disciplinaires qui concluent à la violation du principe essentiel d’humanité sont singulièrement, et cela est heureux, beaucoup plus rares que celles concernant les autres principes essentiels de la profession d’avocat.

Le manquement au principe d’humanité, faute substantielle s’il en est

Si elles sont peu nombreuses en comparaison des autres principes essentiels, force est de constater que les décisions disciplinaires qui sanctionnent les manquements au principe d’humanité concernent les faits les plus graves, étant entendu que les décisions disciplinaires visent traditionnellement la violation d’un bouquet de principes essentiels et non pas l’un d’entre eux pris isolément. C’est donc toujours en association avec le manquement à d’autres principes que les décisions visent des faits qui, directement ou indirectement, portent atteinte à la personne.

Les conduites qui portent atteinte à l’intégrité physique du corps humain

Les atteintes à l’intégrité humaine commises par un avocat, a fortiori lorsqu’elles ont donné lieu à une sanction pénale, constituent une violation du principe essentiel d’humanité ; il en est ainsi du fait de commettre plusieurs agressions volontaires sur la personne de sa concubine ainsi que de proférer des menaces de mort à l’encontre de sa belle-mère [34], de commettre une agression sexuelle avec violence en état d’ivresse [35], d'exercer des violences à l’encontre de sa secrétaire [36] ou des actes de violences volontaires suivis d’incapacité sur sa conjointe et plus précisément de lui avoir tiré les cheveux, de l’avoir frappée au visage lui occasionnant une fracture du nez et de l’avoir mordue au visage [37].

Constitue également une violation du principe d’humanité, la commission d’infractions routières mettant en danger l’intégrité physique des usagers de la route, telles que la conduite avec usage de stupéfiant et sous l’emprise d’un état alcoolique en état de récidive légale tout en ne marquant pas l’arrêt au feu de signalisation [38], ou le fait d’avoir provoqué un accident de circulation puis commis un délit de fuite en omettant de porter secours à ses victimes [39].

Les comportements qui abusent de la faiblesse des plus vulnérables ou qui tendent à leur détourner des fonds

Dès lors que le principe d’humanité oblige à défendre et protéger les plus fragiles, abuser de leur faiblesse ou tenter de leur dérober des fonds constitue une violation de celui-ci.

Constitue ainsi un grave manquement au principe d’humanité le fait de pratiquer au détriment d’un mineur lourdement handicapé alors qu’il n’avait que quelques semaines un honoraire de résultat excessif [40] sur l’ensemble des sommes allouées y compris sur des rentes ayant vocation à être supprimées en raison du placement de la victime dans une institution médicale et ce, sans homologation de la convention par le juge des tutelles, sans facture ni justification du travail effectué et de tenter, après opposition du juge des tutelles, de prélever des honoraires [41].

La violation du principe de l’humanité est également prononcée contre celui qui se fait consentir un prêt – interdit par nature puisque susceptible de nuire à son indépendance – par sa cliente d’un âge avancé (94 ans) placée peu après sous curatelle, dont le remboursement n’a été que très partiellement effectué [42] ; de se rendre complice d’abus frauduleux de la faiblesse de la personne vulnérable dont il est le tuteur, laissant à disposition du fils de sa protégée – lequel est son compagnon – ses chéquiers dont il est le détenteur [43] ; de démarcher téléphoniquement la personne qui venait d’apprendre l’assassinat de son frère, d’obtenir un rendez-vous puis la signature d’un contrat de conseil et la remise d’un honoraire sans accomplir ensuite la moindre diligence [44] ; de se faire remettre par une personne âgée, très éprouvée par la longue maladie puis le décès de son compagnon et de faible capacité d’évaluation, l’ensemble de ses économies accumulées au cours de sa vie [45] ou qui profite du désarroi d’une cliente, veuve et qui vient de perdre sa sœur pour se faire remettre des sommes importantes [46]. Il est bien évident qu’en conséquence de l’héritage judéo-chrétien de ce principe moral, les manœuvres visant à nuire à la maternité constituent également une violation du principe d’humanité. Il en est notamment ainsi de la rupture des contrats de travail ou de collaboration en raison de l’état de grossesse [47], a fortiori lorsqu’est au surplus mise en place une gestion des ressources humaines discriminatoire à l’encontre de l’ensemble des femmes du cabinet en raison de leur potentielle maternité et avec une telle rationalisation qu’il a justifié un avis du défenseur des droits dénonçant un contexte de « discrimination systémique » [48].

Les conduites de harcèlement et l’immixtion dans la vie personnelle

En raison de leur gravité et de l’atteinte qu’elles portent à ceux qui en sont victimes, qu’elles soient vulnérables ou non, les conduites de harcèlement peuvent également constituer une violation du principe d’humanité, que des poursuites pénales soient engagées ou non. Ainsi que cela vient d’être rappelé, s’il est malheureusement fréquent que le harcèlement soit dirigé à l’encontre des collaboratrices ou salariées à l’occasion de leur grossesse [49], il est également sanctionné, notamment lorsque des sanctions pénales ont d’ores et déjà été prononcées, lorsqu’il est dirigé contre l’ancienne salariée d’un avoué [50].

Les propos injurieux ou dégradants

Les injures notamment de nature raciale contenues dans un mail adressé par un avocat à son client [51] ou concernant le physique de sa cliente constituent en raison de l’atteinte à la personne qu’elles contiennent, une violation du principe d’humanité. Il en est de même de l’avocat qui se plaint à sa cliente du spectacle de sa personne, la qualifiant de « grossière », « lamentable » ou « ridicule » [52].

Le défaut de diligences portant gravement atteinte aux intérêts des clients

Enfin, commet une violation du principe essentiel d’humanité l’avocat qui, à l’occasion de manquements dans l’exercice de sa mission, expose, soit en raison de leur durée, soit en raison de leur nombre, soit des intérêts en jeu, ses clients ou ses correspondants, à des situations d’une particulière gravité. Il en est ainsi de celui qui, déjà condamné à des faits similaires, délaisse totalement ses clients en ne répondant à aucune de leurs légitimes demandes d’information, provoque par manque de diligences la radiation de l’affaire de l’un d’eux, laisse un autre dans l’ignorance de la procédure, et ne restitue pas son dossier à une autre [53]. De la même façon, ne respecte pas le principe d’humanité, le conseil qui laisse son client, partie dans une procédure judiciaire, sans aucune information [54], voire n’effectue aucune diligence [55], alors même qu’il a été désigné au titre de l’aide juridictionnelle [56].

Le principe d’humanité des avocats, dernière lueur dans les ténèbres ?

Très loin des justiciables et désormais de leurs avocats cantonnés ici dans les étages inférieurs d’un donjon inaccessible, là dans des couloirs ou des prétoires devenus fortins, abrutie par la tâche et assommée par d’incessantes réformes, la justice, année après année, se glace et se fendille. La justice des hommes n’a plus de temps à leur consacrer, elle est bien trop occupée à ne pas accroître ses invraisemblables délais de jugement [57]. La profession d’avocat avec ses principes essentiels chevillés au corps et bien que souffrant au premier chef de cette impitoyable dérive devient ainsi le dernier interlocuteur à tenter d’expliquer l’inexplicable et à offrir des mots, aussi vains soient-ils, aux justiciables pour qu’ils ne soient emmurés dans un cruel silence. L’on ne peut donc que se féliciter et s’associer au mouvement massif des magistrats et des greffiers qui, faisant foin des gasconnades du garde des Sceaux [58], unissent leurs voix pour réclamer une justice plus humaine [59].

 

[1] Décret n° 91-1197, du 27 novembre 1991, organisant la profession d'avocat, art. 23.

[2] H. Ader, A. Damien, S. Bortoluzzi, D. Piau, Th. Wickers, Règles de la profession d'avocat 2018/2019, 16e édition, n° 325-12.

[3] Loi n° 71-1130, du 31 décembre 1971, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, art. 3.

[4] Th. Revet, J. Laurent, B. Chaffois, Ch. Boërio, K. Moya, Déontologie de la profession d'avocat, 2020, p. 100.

[5] É. Littré, Dictionnaire de la langue française, 1874, page 2063 [en ligne] .

[6] V. le dictionnaire Petit Robert [en ligne].

[7] Secret professionnel dont les débats autour de l’article 3 du projet de loi organique n° 691 du 18 novembre 2021 montrent combien il est consubstantiel à la profession.

[8] Une vertu théologale est, selon la théologie chrétienne, une vertu qui doit guider les hommes dans leur rapport au monde et à Dieu. Elles sont au nombre de trois : la foi, l'espérance et la charité, Wikipédia [en ligne].

[9] V. le site Wikipédia [en ligne].

[10] H. Ader, A. Damien, S. Bortoluzzi, D. Piau, Th. Wickers, Règles de la profession d'avocat 2018/2019, 16e édition, n° 325-12.

[11] Loi n° 91-647, du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique, art. 2 N° Lexbase : L8607BBE.

[12] Loi n° 91-647, du 10 juillet 1991, art. 10.

[13] V. Rapport parlementaire en date du 23 juillet 2019 contenant 35 propositions pour améliorer le dispositif et, notamment, une revalorisation régulière de la rétribution des avocats prenant en compte l’évolution des contentieux et des frais de fonctionnement des avocats ; M. Le Guerroué, 35 propositions pour l'aide juridictionnelle, Le Quotidien Lexbase, 19 août 2019 N° Lexbase : N0105BYK.

[14] Loi n° 91-647, du 10 juillet 1991, art. 9-2 N° Lexbase : L8607BBE qui dispose que l'aide juridictionnelle est accordée aux victimes d'actes criminels et/ou terroristes et à leurs ayants droit sans examen de la condition de revenu et de patrimoine.

[15] C. proc. pén., art. 390-1 : commission d’office pour le prévenu devant le tribunal correctionnel N° Lexbase : L7422LPL.

[16] C. proc. pén., art. 274 : commission d’office devant la cour d’assises N° Lexbase : L3663AZP.

[17] Directive n° 2012/29/UE, du 22 octobre 2012, établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes N° Lexbase : L5485IUP.

[18] À la requête du procureur de la République : C. proc. pén., art. 40-4 N° Lexbase : L2764KGH.

[19] C. proc. pén., art. 116 N° Lexbase : L7479LPP : commission d’office pour le mis en examen lors de l’information.

[20] C. proc. pén., art. 80-3 N° Lexbase : L5911DYL : commission d’officie au bénéfice de la partie civile dans la procédure d’instruction.

[21] Devant la cour d’assises, si l'accusé ne choisit pas son avocat, c’est le président ou son délégué qui lui en désigne un d'office (C. proc. pén., art. 274 N° Lexbase : L3663AZP).

[22] C. proc. pén., art. 393 N° Lexbase : L5538LZ7.

[23] Loi n° 71-1130, du 31 décembre 1971, art. 9.

[24] Code de la justice pénale des mineurs, art. L. 12-4 N° Lexbase : L2562L8E.

[25] C. proc. pén., art. 706-51-1 N° Lexbase : L8184HWZ.

[26] C. proc. civ., art. 1186 N° Lexbase : L8896IWE ; sur l’action de la profession afin que l’enfant soit systématiquement assisté d’un avocat, quel que soit son âge et quelle que soit la difficulté juridique à laquelle il est confronté, voir la résolution du Conseil national des barreaux sur la présence systématique de l’avocat d’enfants en assistance éducative adoptée par l’assemblée générale du Conseil national des barreaux le 4 juin 2021.

[27] CSP, art. L. 3211-12-2, al. 2 N° Lexbase : L1620LZZ.

[28] Loi n° 91-647, du 10 juillet 1991, art. 53, modifié par loi n° 98-1163, du 18 décembre 1998, relative à l'accès au droit et à la résolution amiable des conflits N° Lexbase : L1390AXR.

[29] H. Ader, A. Damien, S. Bortoluzzi, D. Piau, Th. Wickers, Règles de la profession d'avocat 2018/2019, 16e édition, n° 325-2.

[30] F. Dupuis, La confraternité, une disparition annoncée ?, Lexbase Avocats, décembre 2020 N° Lexbase : N5486BYT.

[31] J.-M. Brigant, La probité de l’avocat, Lexbase Avocats, mai 2020 N° Lexbase : N3196BYZ.

[32] B. de Belval, Quelques réflexions sur la dignité de l’avocat, Lexbase Avocats, octobre 2020 N° Lexbase : N4598BYX.

[33] Y. Avril, La compétence de l’avocat, Lexbase Avocats, juillet 2020 N° Lexbase : N3853BYD.

[34] Arrêté disciplinaire Paris du 20 avril 2021, dossier 331780.

[35] Arrêté disciplinaire Paris du 31 décembre 2015, dossier 267425.

[36] CA Amiens, 17 novembre 2011, n° 10/04782 N° Lexbase : A4470H3X.

[37] Arrêté disciplinaire du 31 mai 2011 - Paris - dossier 208075 confirmé par CA Paris, 24 novembre 2011, n° 11/12230 N° Lexbase : A7519H4A.

[38] Arrêté disciplinaire Paris, 25 mai 2011, dossier 318634.

[39] Arrêté disciplinaire Paris, 26 juin 2007, dossier 067469.

[40] De 50 % au cas particulier.

[41] CA Lyon, 12 décembre 2019, n° 18/07638 N° Lexbase : A9177Z7Z.

[42] Arrêté disciplinaire Paris, 7 mai 20185, dossier 289731.

[43] Arrêté disciplinaire Paris, 2 décembre 2014, dossier 251782.

[44] Arrêté disciplinaire Paris, 17 décembre 2013, dossier 226905.

[45] CA de Paris, 10 décembre 2009, n° 09-12162 confirmant l’arrêté disciplinaire Paris, 30 avril 2009, dossiers 167582 et 173667.

[46] Faits rapportés dans l’arrêt : Cass. civ. 1, 30 juin 2021, n° 19-23.722, F-D N° Lexbase : A20504YL.

[47] Sentence arbitrale du 21 octobre 2004 rendue en matière de collaboration libérale, dossier n° 064/238463.

[48] Arrêté disciplinaire Paris, 6 décembre 2016, dossier 283071.

[49] Même décision citée plus haut : Arrêté disciplinaire du 6 décembre 2016 - Paris - dossier 283071.

[50] Arrêté disciplinaire, Paris, 31 décembre 2015, dossier 249240 confirmé par CA Paris, Pôle 2, 1re ch., 27 octobre 2016, n° 16/01106 (N° Lexbase : A6650SEZ) ; lire aussi, Harcèlement : sanction disciplinaire et compétence de l'Ordre à l'égard d'un ancien avoué, Lexbase Avocats, novembre 2016 N° Lexbase : N5133BWZ.

[51] CA Paris, 25 janvier 2018, n° 16/25818 N° Lexbase : A3021XCU prenant acte du désistement du recours contre l’arrêté disciplinaire Paris, 15 novembre 2016, dossier 275382.

[52] CA Paris, 14 décembre 2017, n° 16/11972 N° Lexbase : A1515W8M, lire aussi, A.-L Blouet Patin, Manquement aux principes de délicatesse et d'humanité pour propos injurieux tenus à l'encontre d'une cliente, Lexbase Avocats, décembre 2017 N° Lexbase : N1933BXU.

[53] Arrêté disciplinaire Paris, 21 mai 2021, dossiers 335808, 320995, 325564, 326374, 326385 et 330831.

[54] Arrêté disciplinaire Paris, 30 octobre 2018, dossiers 267707.

[55] Arrêté disciplinaire Paris, 30 avril 20219, dossier 306190.

[56] Arrêté disciplinaire Paris, 20 septembre 2013, dossier 159546.

[57] L’on ne saurait trop conseiller de lire à ce sujet le remarquable ouvrage d’Olivia Dufour : La justice en voie de déshumanisation, LGDJ, 2021.

[58] « La justice a été réparée, il faut maintenant la moderniser » a déclaré monsieur Éric Dupond-Moretti, à l'ouverture des états généraux de la justice, Nice Matin, 11 novembre 2021

[59] Dans une tribune publiée dans Le Monde le 23 novembre, plus de 3 000 magistrats et une centaine de greffiers ont fait part de leur épuisement et du dévoiement de la justice du fait notamment d’un manque de moyens criant et d’une conception gestionnaire de ce service public.

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