Réf. : CEDH, 25 novembre 2021, Req. 43084/19, Karim Alami c/ France (N° Lexbase : A94577GD)
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par Ava Nieswic
le 05 Janvier 2022
► L’expulsion d’un requérant marocain vers son pays d’origine n’est pas contraire à l’article 8 de la CESDH.
Faits et procédure. Un homme de nationalité marocaine, marié à une femme de nationalité française, et ayant eu deux enfants avec cette dernière, a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion du territoire en juin 2009 au motif qu’il représentait une menace grave pour l’ordre public en raison notamment de condamnations pénales pour faits de vol aggravé et de viols. Le couple se sépara en septembre 2009 et le requérant fut condamné pénalement pour des faits de violences conjugales et harcèlement téléphonique à l’encontre de son ex-épouse. Devant la Cour européenne des droits de l’Homme, le requérant soutenait que son expulsion porterait une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, faisant en particulier valoir ses liens avec ses enfants résidant en France.
Réponse de la CEDH. La Cour européenne des droits de l’Homme rappelle tout d’abord que les juridictions françaises ont opéré un contrôle de proportionnalité de l’atteinte portée au droit au respect de la vie privée et familiale. Dans l’opération de mise en balance qu’elles ont effectuée, elles ont pris en considération à la fois les arguments présentés par le requérant et la gravité des condamnations pénales prononcées à son encontre. Après avoir relevé que les enfants du requérant étaient majeurs et que ce dernier n’alléguait pas être dénué de liens sociaux et culturels dans son pays d’origine où il avait vécu jusqu’à l’âge de vingt-quatre ans, la Cour en déduit que, compte tenu de la large marge d’appréciation dont elles disposent et eu égard au juste équilibre ménagé par les juridictions internes entre les divers intérêts en jeu, il n’existe pas de raison sérieuse de se séparer des conclusions de ces juridictions suivant lesquelles la mise à exécution de l’expulsion du requérant vers le Maroc ne porterait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par l’article 8 de la Convention (N° Lexbase : L4798AQR).
Irrecevabilité. La Cour européenne des droits de l’Homme déclare par conséquent, à l’unanimité, la requête irrecevable au motif que le grief tiré de la violation de l’article 8 de la Convention est manifestement mal fondé.
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