Le Quotidien du 22 décembre 2021 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Associé d’une SCI : procédures collectives ou surendettement des particuliers ?

Réf. : Cass. civ. 2, 16 décembre 2021, n° 20-16.485, F-B (N° Lexbase : A30177GT)

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par Vincent Téchené

le 05 Janvier 2022

► La seule qualité d'associé d'une société civile immobilière ne suffit pas à faire relever la personne concernée du régime des procédures collectives et à l'exclure du champ d'application des dispositions du Code de la consommation relatives au surendettement des particuliers.

Faits et procédure. Une société et un fonds commun de titrisation (le FCT) ont chacun formé un recours contre la décision d'une commission de surendettement des particuliers ayant déclaré recevable la demande d’un débiteur tendant au traitement de sa situation financière.

Jugement. Or, pour déclarer bien-fondé le recours du FCT et dire que le débiteur ne peut être admis au bénéfice des dispositions relatives au traitement des situations de surendettement, le jugement retient, après avoir rappelé la teneur de l'article L. 711-3 du Code de la consommation (N° Lexbase : L0776K7U), que l'application des règles relatives au surendettement des particuliers est exclue dès lors que l'endettement du débiteur résulte pour partie de son activité professionnelle, peu important qu'il ait cessé celle-ci.

Il relève alors que deux des quatre dettes déclarées par le débiteur ont été répertoriées par la commission comme étant d'origine professionnelle, s'agissant, d'une part, de la dette dont le débiteur est redevable au FCT et trouvant son origine dans un emprunt bancaire contracté par une société civile au sein de laquelle le débiteur avait la qualité d'associé jusqu'à la date de la clôture de la liquidation pour insuffisance d'actifs et, d'autre part, une dette correspondant à des impositions dont le débiteur est redevable à la Direction générale des finances publiques en sa qualité d'associé de la société civile, cette somme comprenant notamment des impayés de taxe sur la valeur ajoutée, d'impôts sur les sociétés, de cotisations foncières des entreprises et d'imposition forfaitaire annuelle sur les sociétés.

En outre, l’intéressé ne conteste pas que ces dettes, qui sont constitutives de la majeure partie des dettes déclarées à la procédure ont été occasionnées par une activité professionnelle exercée par le débiteur par l'intermédiaire de la société civile immobilière, à savoir l'acquisition et l'exploitation d'immeubles.

Ainsi le jugement en déduit que, eu égard à la présence de ces dettes professionnelles, le débiteur n'est pas éligible à la procédure de surendettement des particuliers régie par les articles L. 711-1 (N° Lexbase : L7252LQN) et suivants du Code de la consommation.

Le débiteur a donc formé un pourvoi en cassation.

Décision. La Cour de cassation censure le jugement au visa des articles L. 711-1 et L. 711-3 du Code de la consommation, L. 631-2, alinéa 1er (N° Lexbase : L8806LQ9), et L. 640-2, alinéa 1er (N° Lexbase : L8627LQL), du Code de commerce. Elle rappelle qu’il résulte de ces textes qu'est exclue du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers et relève des procédures instituées par le livre VI du Code de commerce relatif aux difficultés des entreprises, toute personne physique exerçant une activité commerciale ou artisanale, une activité agricole ou une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.
Dès lors, en statuant comme il l’a fait, alors que la seule qualité d'associé d'une société civile immobilière ne suffit pas à faire relever la personne concernée du régime des procédures collectives et à l'exclure du champ d'application des dispositions du Code de la consommation relatives au surendettement des particuliers, le juge du tribunal d'instance a violé les textes visés.

Observations. La Cour de cassation est régulièrement amenée à se prononcer sur l’éligibilité des associés de sociétés aux procédures collectives. Ainsi, par exemple, elle a déjà pu retenir que la seule qualité d'associé unique et de gérant d'une EURL ne suffit pas à faire relever la personne concernée du régime des procédures collectives et à l'exclure du champ d'application des dispositions du Code de la consommation relatives au surendettement des particuliers (Cass. civ. 2, 13 octobre 2016, n° 15-24.301, F-P+B N° Lexbase : A9562R7B ; D. Gibirila, Lexbase Affaires, décembre 2016, n° 491 N° Lexbase : N5650BW8). De même, la personne qui a cessé d'exercer son activité à titre individuel pour devenir associé d'une SEL ou d'une SCP n'agit plus en son nom propre, mais exerce ses fonctions au nom de la société et ne peut donc relever en cette qualité des procédures du livre VI du Code de commerce (Cass. com., 9 février 2010, trois arrêts, n° 08-15.191, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A7436ERT ; n° 08-17.144, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A7437ERU et n° 08-17.670, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A7438ERW ; E Le Corre-Broly, in Chron., Lexbase Affaires, mars 2010, n° 387 N° Lexbase : N5949BNN).

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les personnes éligibles, Les personnes physiques éligibles à la procédure collective, in Entreprises en difficulté, (dir. P.-M. Le Corre), Lexbase (N° Lexbase : E7846ETR).

 

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