Le Quotidien du 28 décembre 2021 : Procédures fiscales

[Brèves] Taxe foncière sur les propriétés non bâties : REP contre le refus du classement d’une parcelle cadastrale déterminant sa valeur locative

Réf. : CE, 9° et 10° ch.-r., 6 décembre 2021, n° 438209, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A29987ER)

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par Marie-Claire Sgarra

le 23 Décembre 2021

Lorsque des effets notables autres que fiscaux sont susceptibles de résulter du refus opposé par l'administration à une demande de révision du classement de parcelles cadastrales, cette décision peut être contestée par la voie du recours pour excès de pouvoir, nonobstant la possibilité pour le contribuable de former un recours de plein contentieux devant le juge de l'impôt en vue d'obtenir, le cas échéant, les restitutions d'impôt résultant de la révision du classement de ces parcelles.

Les faits :

  • le requérant a demandé le déclassement de parcelles cadastrées, dont il est propriétaire sur la commune de Maen Roch, classées dans la deuxième catégorie correspondant aux « prés et prairies naturels, herbages et pâturages », dans la sixième catégorie correspondant aux  « landes, pâtis, bruyères, marais, terres vaines et vagues » ;
  • sa demande ayant été rejetée, le requérant a porté le litige devant le tribunal administratif de Rennes ; il demandait, d'une part, l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 12 janvier 2017 par laquelle le Directeur régional des Finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine avait rejeté sa demande de révision du classement des parcelles ci-dessus mentionnées, d'autre part, la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés non bâties correspondant à ces parcelles auxquelles il avait été assujetti au titre des années 2014 et 2016 et, enfin, le paiement de sommes d'argent ;
  • le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 12 janvier 2017 en tant qu'elle a refusé le classement de la parcelle cadastrée ZY 136 dans la sixième catégorie et rejeté le surplus des conclusions de la demande.

⚖️ Solution du CE :

  • il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande tendant à l'annulation du refus de révision du classement de ses parcelles qui lui a été opposé, le requérant faisait état des conséquences de ce refus au regard de ses droits à retraite et des aides européennes susceptibles de lui être accordées ;
  • eu égard aux effets notables autres que fiscaux susceptibles de résulter de la décision de refus du 12 janvier 2017 sur la situation du requérant, ce refus constitue un acte détachable de la procédure d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, qui peut être contesté par la voie du recours pour excès de pouvoir ;
  • par suite, il y a lieu d'attribuer à la cour administrative d'appel de Nantes le jugement des conclusions, qui présentent le caractère d'un appel, tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions du requérant à fin d'annulation de la décision du 12 janvier 2017.

💡 Sur l’ouverture du recours pour excès de pouvoir contre les rescrits fiscaux, le CE a, dans un arrêt du 2 décembre 2016 (CE Section, 2 décembre 2016, n° 387613, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A9075SNG) :

  • d'une part, reconnu au rescrit une nature de décision et ;
  • d'autre part, validé le fait que le recours pour excès de pouvoir sur un rescrit, régi par les dispositions de l'article L. 80 B (N° Lexbase : L7200LZP) ou L. 80 C (N° Lexbase : L7607HEH) du LPF, est possible sous couvert que toutes les voies de recours administratifs aient été préalablement épuisées et que la décision ait produit, pour le contribuable, des effets économiques significatifs autres que fiscaux.

Lire en ce sens, O. Ramond, De l'irrésistible extension du contrôle du juge administratif sur la légalité des rescrits, Lexbase Fiscal, janvier 2017, n° 687 (N° Lexbase : N6399BWW).

 

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