Le Quotidien du 13 octobre 2021 : Procédure

[Brèves] Non-épuisement des voies de recours interne : irrecevabilité d’une requête contestant le passe sanitaire devant la CEDH

Réf. : CEDH, 21 septembre 2021, Req. 41994/21 (N° Lexbase : A835248T)

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[Brèves] Non-épuisement des voies de recours interne : irrecevabilité d’une requête contestant le passe sanitaire devant la CEDH. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/73125205-0
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par Yann Le Foll

le 12 Octobre 2021

Est irrecevable une requête contestant le passe sanitaire déposée devant la CEDH en raison de l’absence d’épuisement des voies de recours interne.

Faits. Un Maître de conférences se plaint du passe sanitaire institué en France en 2021 et a créé un mouvement pour lutter contre celui-ci.

Épuisement des voies de recours internes. L’intéressé n’a pas saisi les juridictions administratives de recours au fond dirigés contre les actes réglementaires que sont les décrets d’application des lois litigieuses.

La Cour précise que le contrôle du respect de la Convention effectué par le « juge ordinaire » est distinct du contrôle de conformité de la loi à la Constitution effectué par le Conseil constitutionnel : une mesure prise en application d’une loi (acte réglementaire ou décision individuelle) dont la conformité aux dispositions constitutionnelles protectrices des droits fondamentaux a été déclarée par le Conseil constitutionnel peut être jugée incompatible avec ces mêmes droits tels qu’ils se trouvent garantis par la Convention à raison, par exemple, de son caractère disproportionné dans les circonstances de la cause (CEDH, 16 janvier 2018, Req. 22612/15 N° Lexbase : A2018XD4).

Par ailleurs, il est loisible à un requérant qui saisit le Conseil d’État d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un décret d’application d’une loi ou une décision refusant d’abroger un tel décret d’invoquer, par la voie de l’exception, l’inconventionnalité de cette loi à l’appui de ses conclusions d’annulation. Un recours effectif était donc ouvert à l’intéressé. En outre, lorsqu’un doute existe quant à l’efficacité d’un recours interne, c’est un point qui doit être soumis aux tribunaux nationaux. Dès lors, à supposer même que le requérant puisse prétendre avoir le statut de victime, la requête est en tout état de cause irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35, §§ 1 et 4, de la Convention (N° Lexbase : L4770AQQ) (voir pour une décision analogue, CEDH, 5 mai 2020, Req. 84536/17 N° Lexbase : A22783MC).

Abus du droit de recours. Dans les vidéos publiées sur son site Internet et sur YouTube, on peut constater les appels répétés du requérant à la multiplication des saisines par l’emploi d’un formulaire standardisé, généré automatiquement, en exhortant ses visiteurs à s’engager dans cette voie afin de dépasser les dizaines de milliers de saisines, répétant en des termes exempts d’ambiguïté que l’objectif poursuivi n’est pas d’obtenir gain de cause dans le cadre de l’exercice normal du droit de recours individuel prévu par la Convention, mais au contraire de provoquer « l’embouteillage, l’engorgement, l’inondation » de la Cour, de « paralyser son fonctionnement », de « créer un rapport de force » pour « négocier » avec la Cour en la menaçant dans son fonctionnement, « de forcer la porte d’entrée de la Cour » et « de faire dérailler le système » dont la Cour serait un « maillon ».

Pour la Cour, cette démarche est manifestement contraire à la vocation du droit de recours individuel. En l’espèce, il vise délibérément à nuire au mécanisme de la Convention et au fonctionnement de la Cour, dans le cadre de ce qu’il qualifie de « stratégie judiciaire » et qui s’avère en réalité contraire à l’esprit de la Convention et aux objectifs qu’elle poursuit (voir pour un autre exemple de ce type d’abus, CEDH, 30 septembre 2014, Req. 67810/10 N° Lexbase : A3442MXR).

Décision. La requête introduite est donc irrecevable pour plusieurs raisons, à savoir notamment le non-épuisement des voies de recours internes et le caractère abusif de celle-ci au sens des dispositions de l’article 35, §§ 1 et 3 (conditions de recevabilité), de la Convention.

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