Données visées par le traitement. Les catégories de données à caractère personnel et informations enregistrées dans le RECAT sont listées à l'article 2 du décret :
- s'agissant des personnes mises en cause, mises en examen, placées sous le statut de témoin assisté et poursuivies, que la procédure les concernant fasse par la suite l'objet d'un classement sans suite ou d'une décision de non-lieu ou, sous réserve du troisième alinéa de l'article 3, que ces personnes soient ensuite condamnées, relaxées ou acquittées :
- données d'identification : nom, prénom, alias, sexe, date et lieu de naissance, région et département d'origine, date de décès, nationalité, minorité ou majorité ;
- informations relatives aux enquêtes, infractions, condamnations ou mesures de sûreté ;
- décisions administratives en relation avec les finalités du traitement prises à l'encontre de l'intéressé au motif d'une menace pour la sécurité ou l'ordre public ;
- mention de ce que la personne a déjà été mise en cause, mise en examen, placée sous le statut de témoin assisté, poursuivie ou condamnée pour une infraction visée aux articles 421-1 (N° Lexbase : L8959K8C) à 421-6 (N° Lexbase : L4481K9T) du Code pénal ;
- s'agissant des victimes, dès lors que ces informations sont nécessaires à l'identification de l'affaire : données d'identification (nom, prénom) ;
- s'agissant des magistrats en charge des affaires : nom, prénom, qualité.
Personnes pouvant avoir accès aux données. D'après l'article 4 du décret, les personnes pouvant avoir accès aux données précitées sont les suivantes :
1° le procureur national antiterroriste ainsi que les magistrats, greffiers, fonctionnaires de greffe, assistants spécialisés individuellement désignés et dûment habilités par lui ;
2° le procureur général près la cour d'appel de Paris ainsi que les magistrats, greffiers, fonctionnaires de greffe, assistants spécialisés individuellement désignés et dûment habilités par lui ;
3° le directeur des affaires criminelles et des grâces ainsi que les magistrats, fonctionnaires et agents individuellement désignés et dûment habilités par lui ;
4° pour les seules personnes suivies en milieu ouvert ou sous écrou, le directeur de l'administration pénitentiaire, ainsi que les magistrats, fonctionnaires et agents individuellement désignés et dûment habilités par lui.
5° pour les seules personnes mineures au moment des faits, le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse ainsi que son adjoint ;
6° le représentant national auprès d'Eurojust, ainsi que les magistrats et agents individuellement désignés et dûment habilités par lui.
Données sensibles. À l'exception des données génétiques et biométriques et de celles concernant la vie sexuelle ou l'orientation sexuelle d'une personne physique, la collecte, la conservation et le traitement des données mentionnées à l'article 6 de la loi « Informatique et Libertés » (loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 N° Lexbase : L8794AGS) sont possibles en cas de nécessité absolue pour les seules fins et dans le strict respect des conditions définies au présent décret, dans les limites des nécessités de la mission au titre de laquelle elles sont collectées (art. 2). Les données à caractère personnel concernées sont donc celles qui révèlent la prétendue origine raciale ou l'origine ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l'appartenance syndicale d'une personne physique ou des données concernant la santé d'une personne physique.
Ont accès à ces données dites « sensibles » les personnes citées aux points 1°, 2° et 4° du paragraphe précédant (art. 4).
Durée de conservation. Selon l'article 3 du décret, la durée de conservation des informations et des données à caractère personnel enregistrées dans le RECAT est de dix ans à compter de la dernière actualisation de l'état de la procédure judiciaire. Cette durée est portée à dix ans après une condamnation définitive en matière délictuelle et à quinze ans après une condamnation définitive en matière criminelle ou, si cette durée est plus tardive, à dix ans après la date de fin effective de l'exécution de la peine. En cas de décision de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, les données sont effacées.
En outre, selon l'article 7 du décret, les consultations, créations, modifications ou suppressions de données font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant et la fonction de leur auteur ainsi que la date, l'heure et l'objet de l'opération. Ces informations sont conservées pendant un délai d'un an.
Droits des personnes concernées. L'article 5 du décret présente les modalités d'exercice des droits d'accès, de rectification et d'effacement des personnes concernées en fonction des données à caractère personnel visées. À noter que le droit d'opposition prévu au premier alinéa de l'article 110 de la loi « Informatique et Libertés » ne s'applique pas au présent traitement (art. 6).