Le Quotidien du 3 décembre 2012 : Sociétés

[Brèves] Demande de dissolution d'un GAEC et inobservation de l'obligation de réalisation d'un travail en commun par la réunion de toutes les parts en une seule main

Réf. : Cass. com., 20 novembre 2012, n° 10-25.081, F-P+B (N° Lexbase : A5127IX8)

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[Brèves] Demande de dissolution d'un GAEC et inobservation de l'obligation de réalisation d'un travail en commun par la réunion de toutes les parts en une seule main. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/7244848-0
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le 06 Décembre 2012

L'inobservation des dispositions auxquelles est subordonnée la reconnaissance d'une société civile comme constituant effectivement un GAEC, telle celle relative à la réalisation d'un travail en commun, par la réunion de toutes les parts en une seule main, n'est pas par elle-même une cause de dissolution de cette société. Tel est le principe énoncé par la Cour de cassation dans un arrêt du 20 novembre 2012 (Cass. com., 20 novembre 2012, n° 10-25.081, F-P+B N° Lexbase : A5127IX8). En l'espèce, l'un des deux associés d'un GAEC a cédé à son frère et coassocié ses parts sociales. Après que cette cession eut été déclarée parfaite par arrêt du 9 mars 2004, le cédant a fait assigner le cessionnaire et le GAEC afin, notamment, que soit constatée la dissolution de ce dernier pour extinction de son objet et qu'il soit procédé à sa liquidation. La cour d'appel a fait droit à cette demande. Elle a notamment estimé que le travail en commun constitue, du fait des dispositions de la loi, l'objet social du GAEC et que, dès lors, sa disparition entraîne la disparition de l'objet social et, partant, la dissolution de la société. Aussi, le cessionnaire étant devenu le seul associé du GAEC, l'objet social de travail en commun avait disparu et la dissolution de la société ne pouvait, qu'être constatée. Mais la Cour de cassation censure ce raisonnement au visa des articles 1844-7, 2° du Code civil (N° Lexbase : L3736HBY), ensemble les articles L. 323-1 (N° Lexbase : L3826AEG) et L. 323-4 (N° Lexbase : L3829AEK) du Code rural et de la pêche maritime : le GAEC avait pour objet l'exploitation des biens agricoles apportés ou mis à sa disposition par les associés, achetés ou pris à bail par lui, et généralement toutes activités se rattachant à cet objet pourvu qu'elles ne modifient pas le caractère civil du groupement et soient conformes aux textes régissant les GAEC, ce dont il résultait que la perte de sa qualité d'associé par le cédant ne faisait pas par elle-même obstacle à ce que l'activité constituant l'objet du GAEC fût réalisée par le travail en commun de plusieurs associés, de sorte qu'elle n'avait pas pour conséquence l'extinction de cet objet et n'impliquait donc pas la dissolution de la société, la cour d'appel a violé les textes susvisés. La cour d'appel avait aussi estimé que la reconnaissance du GAEC par le comité départemental ou régional est l'une des deux conditions posées par l'article L. 323-11 du Code rural (N° Lexbase : L8673IM8) à l'attribution et au maintien de la personnalité morale de la société civile qui entend bénéficier de l'application des dispositions du Code rural relatives au GAEC mais ne suffit pas, l'autre condition étant le respect de ces dispositions. Là aussi, la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel en énonçant le principe précité au visa des articles 1844-7, 2° du Code civil, ensemble les articles L. 323-1, L. 323-3 (N° Lexbase : L3828AEI) et L. 323-12 (N° Lexbase : L6169HHX) du Code rural et de la pêche maritime (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E3976ETG).

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