Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 13 septembre 2021, n° 450097, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A718444T)
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par Yann Le Foll
le 17 Septembre 2021
► L’ancien propriétaire d'un navire dont la cession, non publiée, n'est pas opposable aux tiers ne peut faire l’objet d’une poursuite pour contravention de grande voirie.
Principe. La personne qui peut être poursuivie pour contravention de grande voirie (CGV) est soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l'action qui est à l'origine de l'infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait l'objet qui a été la cause de la contravention (CE 8° et 9° s-s-r., 27 février 1998, n° 169259, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6379AS3).
Application. En l’espèce, la vente du bateau est intervenue par acte antérieur à l'établissement du procès-verbal de CGV.
Alors même que les formalités prescrites par l'article L. 4121-2 du Code des transports (N° Lexbase : L7532INB), lesquelles incombent à l'acquéreur, n'ont pas été accomplies, l'ancien propriétaire ne peut plus être regardé, à la date du procès-verbal, comme la personne ayant commis l'infraction de stationnement sans autorisation, ni comme la personne pour le compte de laquelle cette infraction a été commise, ni comme la personne ayant la garde du bateau, cause de la contravention.
C’est donc à bon droit que les juges d’appel (CAA Marseille, 24 décembre 2020, n° 18MA04420 N° Lexbase : A36874B8) ont relaxé les anciens propriétaires des fins de toute poursuite engagée contre eux par le procès-verbal de contravention de grande voirie au motif que le bateau stationnait sans autorisation en rive gauche du Rhône au poste d'attente « Barriol » du chantier naval d'Arles.
Précisions du rapporteur public. Cette solution est logique puisque, comme l’indique Romain Victor dans ses conclusions, « la cour avait face à elle d’anciens propriétaires qui établissaient avoir cédé leur bateau et ne pouvaient être regardés comme ayant conservé la garde du navire stationnant irrégulièrement sur le domaine public fluvial, dont ils avaient perdu l’usage, la direction et le contrôle, ni comme ayant commis l’action à l’origine de l’infraction, ni enfin comme les personnes pour le compte desquelles l’action à l’origine de l’infraction avait été commise. En décider autrement reviendrait à poser une forme de présomption irréfragable de culpabilité qui ne saurait être admise en matière répressive ».
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