Réf. : TA Grenoble, 2 août 2021, n° 2105086 (N° Lexbase : A237843H)
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par Yann Le Foll
le 17 Septembre 2021
► La piétonnisation d’une rue ne doit pas entraver de manière disproportionnée l’activité économique, en empêchant un artisan de pouvoir librement accéder à son atelier.
Faits. Les requérants demandaient au tribunal administratif d’enjoindre à la commune de Grenoble de suspendre le projet de piétonnisation d’une rue tel qu’il est actuellement poursuivi afin de leur assurer la pérennité de l’accès aux immeubles (dont l’un constitue le domicile de l’un d’entre eux) et siège de l’activité de leur société, arguant notamment de l’atteinte portée à la liberté du commerce et de l’industrie.
Condition d’urgence. Le juge des référés indique que les restrictions de circulation dans la zone litigieuse ont bien pour effet de limiter l’accès aux locaux que la SARL exploite au sein de cette zone tant à ses fournisseurs qu’à elle-même. Par suite, elles ont, nécessairement, un impact immédiat sur son activité économique et la société requérante justifie ainsi d’une situation d’urgence.
Position du TA. Une mesure de police administrative doit être nécessaire, adaptée et proportionnée (CE, 19 mai 1933, n° 17413, 17520, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A3106B8K ; lire Y. Le Foll, Quelles sont les implications de l'arrêt "Benjamin" dans la pratique actuelle du juge administratif ? - Questions à Pierre-Henri Prélot, Professeur de droit public à l'Université de Cergy-Pontoise, Lexbase Public, novembre 2013, n° 309).
Or, d’une part, la commune de Grenoble ne justifie pas, au regard de l’objectif de sécurité publique qu’elle poursuit – tenant à la sécurité des accès aux écoles communales et, en l’occurrence ceux de l’école B... –, de la nécessité d’une limitation de la circulation applicable durant toute l’année.
D’autre part, elle ne démontre pas que cet objectif ne pouvait être atteint par des mesures moins contraignantes que celles instituées. Ainsi, aucune justification n’est donnée à l’interdiction faite à la SARL d’accéder à ses propres locaux durant plusieurs plages horaires journalières, alors que non seulement cette société est la seule qui a son siège dans cette rue mais certains riverains bénéficient, quant à eux, d’un accès permanent. De même, aucune explication n’est avancée à l’interdiction des livraisons entre 11 heures et 18 heures, alors qu’une telle plage horaire excède largement les périodes d’entrée et de sortie des écoles.
Décision. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, les restrictions apportées au droit d’accès de la société requérante à son atelier doivent être regardées comme étant disproportionnées au regard de l’intérêt de la sécurité publique invoqué et, par suite, comme portant une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l’industrie.
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