Le Quotidien du 13 septembre 2021 : Sociétés

[Brèves] Loi « climat et résilience » et droit des sociétés : contenus de la déclaration de performance extra-financière et du plan de vigilance

Réf. : Loi n° 2021-1104, du 22 août 2021, portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, art. 138 et 273 (N° Lexbase : L6065L7R)

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[Brèves] Loi « climat et résilience » et droit des sociétés : contenus de la déclaration de performance extra-financière et du plan de vigilance. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/72121775-0
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par Vincent Téchené

le 13 Septembre 2021

► Les articles 138 et 273 de la loi « climat et résilience », publiée au Journal officiel du 24 août 2021, sont relatifs au droit des sociétés : le premier complète la déclaration de performance extra-financière que doivent inclure certaines sociétés dans leur rapport annuel de gestion ; le second met en place une contribution des grandes entreprises à la déforestation importée.

  • Déclaration de performance extra-financière

L’article L. 225-102-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L2172LY4) prévoit déjà que la déclaration comprend certaines informations et notamment celles relatives aux conséquences sur le changement climatique de l'activité de la société et de l'usage des biens et services qu'elle produit.

L’article 138 de la loi « climat et résilience » vient préciser ce que doivent contenir « les informations relatives aux conséquences sur le changement climatique ». Ainsi est-il prévu qu’elles « comprennent les postes d'émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre liées aux activités de transport amont et aval de l'activité et sont accompagnées d'un plan d'action visant à réduire ces émissions, notamment par le recours aux modes ferroviaire et fluvial ainsi qu'aux biocarburants dont le bilan énergétique et carbone est vertueux et à l'électromobilité. »

Il est par ailleurs ajouté un nouvel article L. 229-25-1 dans le Code de l’environnement (N° Lexbase : L6491L7K) qui impose qu’un bilan national des plans d'action visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre des activités de transport soit rendu public chaque année par le Gouvernement. Ce bilan analyse l'efficacité globale attendue de ces plans d'action au regard notamment des objectifs de la stratégie bas-carbone mentionnée à l'article L. 222-1 B du Code de l’environnement (N° Lexbase : L5608LTU).

Entrée en vigueur. L’article 138 de la loi s'applique aux déclarations de performance extra-financière afférentes aux exercices comptables ouverts à compter du 1er juillet 2022.

Précisions. Pour rappel, conformément à l’article R. 225-104 (N° Lexbase : L7851LZS) et R. 22-10-29 (N° Lexbase : L2251LYZ) du Code de commerce, une déclaration de performance extra-financière doit être élaborée par une société, lorsque son total du bilan ou son chiffre d'affaires et son nombre de salariés dépassent les seuils suivants :

  • pour toute société cotée : 20 millions d'euros pour le total du bilan ou 40 millions d'euros pour le montant net du chiffre d'affaires et 500 pour le nombre moyen de salariés employés au cours de l’exercice ;
  • pour toute société non cotée : 100 millions d'euros pour le total du bilan ou le montant net du chiffre d'affaires et 500 pour le nombre moyen de salariés.

Selon, le ministère de la Transition écologique, le nombre d’entreprises concernées par ces obligations de rapportage serait d’environ 3 800 (cf. ministère de la Transition écologique, Le rapportage extra-financier des entreprises, 17 mars 2021).

Pour aller plus loin : ÉTUDE : Le conseil d'administration : organe collégial, Le contenu de la déclaration de performance extra-financière, in Droit des sociétés, (dir. B. Saintourens), Lexbase (N° Lexbase : E0919GAB).

 

  • Contribution des grandes entreprises à la déforestation importée

L'article 273 de la loi « climat et résilience » ajoute un nouvel alinéa à l'article L. 225-102-4 du Code de commerce (N° Lexbase : L6675L7D) relatif au plan de vigilance devant être établi par les grandes entreprises. Pour rappel, doit établir et mettre en œuvre un plan de vigilance  « toute société qui emploie, à la clôture de deux exercices consécutifs, au moins cinq mille salariés en son sein et dans ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français, ou au moins dix mille salariés en son sein et dans ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français ou à l'étranger ». 

Désormais, il est également prévu que, pour les sociétés produisant ou commercialisant des produits issus de l'exploitation agricole ou forestière, ce plan comporte en particulier des mesures de vigilance raisonnable propres à identifier les risques et à prévenir la déforestation associée à la production et au transport vers la France de biens et de services importés. 

Un arrêté doit venir définir les catégories d'entreprises visées par cette nouvelle obligation. 

Entrée en vigueur. Cette disposition entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Pour aller un plus loin : v. ÉTUDE : Le devoir de vigilance des grandes sociétés anonymes, in Droit des sociétés, (dir. B. Saintourens), Lexbase (N° Lexbase : E0485GA9)

 

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