Le Quotidien du 9 juin 2021 : Successions - Libéralités

[Brèves] Créances entre époux séparés de biens : imprescriptibilité de la créance avant la clôture des opérations de partage de la succession de l’époux créancier prédécédé

Réf. : Cass. civ. 1, 26 mai 2021, n° 19-21.302, FS-P (N° Lexbase : A88484SI)

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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 08 Juin 2021

►  Les créances de l’époux sur son conjoint constituent, au décès du premier, des dettes du second à l’égard de la succession ; ces créances ne sont soumises à aucune prescription avant la clôture des opérations de partage de la succession.

En l’espèce, une épouse était décédée le 21 mars 2007, laissant pour lui succéder son époux, avec lequel elle était mariée sous le régime de la séparation de biens, et trois enfants issus d’une précédente union. Des difficultés étaient survenues pour le partage de la succession et des intérêts patrimoniaux des époux, notamment s’agissant de deux créances entre époux.

- La première créance était revendiquée par la succession à l’encontre de l’ex-époux au titre du financement d’une soulte par l’épouse prédécédée, mise à la charge de celui-ci pour l’acquisition d’un immeuble qui lui était personnel.

L’époux faisait grief à l’arrêt rendu par la cour d’appel de Rennes (CA Rennes, 14 mai 2019, n° 17/03391 N° Lexbase : A2051ZBL), de déclarer recevables les demandes des enfants à l’inscription des créances ; il invoquait leur prescription, soutenant que le règlement des créances entre époux séparés de biens ne constituait pas une opération de partage, et qu’il ne pouvait être fait application des dispositions relatives aux dettes des copartageants dans le cadre d’un partage successoral.

Mais l’argument est écarté par la Haute juridiction qui rappelle que, selon l’article 865 du Code civil (N° Lexbase : L0007HPX), sauf lorsqu’elle est relative aux biens indivis, la créance de la succession à l’encontre de l’un des copartageants n’est pas exigible et ne peut se prescrire avant la clôture des opérations de partage.

Elle approuve les juges d’appel qui, ayant à bon droit énoncé que les créances de l’époux sur son conjoint constituent, au décès du premier, des dettes du second à l’égard de la succession, avaient retenu que la succession disposait d’une créance à l’encontre de l’époux au titre du financement d’une soulte, mise à la charge de celui-ci pour l’acquisition d’un immeuble qui lui était personnel, et en a exactement déduit que cette créance n’était soumise à aucune prescription avant la clôture des opérations de partage de la succession.

- La seconde créance était revendiquée au titre du financement par l’épouse prédécédée, au moyen d’apports de deniers provenant de la vente d'immeubles personnels, de la part de son époux dans l’acquisition d’un immeuble indivis entre eux.

Les mêmes règles sont appliquées par la Cour suprême, qui rappelle d’abord que, selon l’article 815-13 du Code civil (N° Lexbase : L1747IEG), un indivisaire peut prétendre à une indemnité à l’encontre de l’indivision évaluée selon les modalités qu’il prévoit lorsqu'il a, à ses frais, amélioré l’état d’un bien indivis ou fait de ses deniers personnels des dépenses nécessaires à la conservation de ce bien, et que ce texte ne s'applique pas aux dépenses d’acquisition.

Selon la Haute juridiction, il en résulte qu’un époux séparé de biens qui finance, par un apport de ses deniers personnels, la part de son conjoint dans l'acquisition d’un bien indivis peut invoquer à son encontre une créance évaluable selon les règles auxquelles renvoie l’article 1543 du Code civil (N° Lexbase : L1654ABU).

La Cour de cassation rappelle alors, comme précédemment, la règle posée par l’article 865 du Code civil.

Aussi, en l’espèce, ayant retenu que l’épouse avait financé, au moyen d’apports de deniers provenant de la vente d'immeubles personnels, la part de son époux dans l’acquisition d’un immeuble indivis entre eux, la cour d'appel en avait justement déduit, d’une part, que sa succession disposait à ce titre d’une créance à l'encontre de l’époux, d'autre part, que cette créance n’étant pas relative à des droits dépendant de l'indivision successorale, elle n’était soumise à aucune prescription avant la clôture des opérations de partage de la succession.

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