Le Quotidien du 31 mai 2021 : Droit disciplinaire

[Brèves] Délai de prescription en cas de refus d'une mutation disciplinaire

Réf. : Cass. soc., 27 mai 2021, n° 19-17.587, FS-P (N° Lexbase : A16294TI)

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par Charlotte Moronval

le 28 Mai 2021

► La notification par l’employeur, après l’engagement de la procédure disciplinaire, d’une proposition de modification de contrat de travail soumise au salarié, interrompt le délai de 2 mois qui court depuis la convocation à l’entretien préalable ; le refus de cette proposition par le salarié interrompt à nouveau ce délai ; il s’ensuit que la convocation du salarié par l’employeur à un entretien préalable en vue d’une autre sanction disciplinaire doit intervenir dans les deux mois de ce refus.

Faits et procédure. Un salarié se voit notifier, le 2 mai 2013, une mutation disciplinaire par l’employeur qui lui donne un délai expirant le 10 mai suivant pour faire connaître sa position, lui précisant que l’absence de réponse dans ce délai vaudrait refus. Le salarié exprime son refus le 18 mai 2013. Le salarié est convoqué le 16 juillet 2013 à un nouvel entretien préalable en vue d’une nouvelle sanction, fixé au 23 juillet 2013. Il lui a été notifié par courrier du 29 juillet 2013 une rétrogradation disciplinaire, qu’il accepte expressément.

Il saisit la juridiction prud’homale aux fins d’annulation de la sanction de rétrogradation. La cour d’appel accède à sa demande. L’employeur forme alors un pourvoi en cassation.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale rejette le pourvoi.

La cour d’appel, qui a constaté que l’employeur avait fixé au 10 mai 2013 le délai à l’expiration duquel l’absence de réponse du salarié vaudrait refus de la sanction disciplinaire proposée, a retenu à bon droit qu’en l’absence de réponse du salarié, le délai de prescription de 2 mois courait à partir de cette date, peu important le refus de l’intéressé réitéré de façon expresse postérieurement, et que dès lors, la nouvelle convocation à un entretien préalable, le 16 juillet 2013, était intervenue postérieurement à l’expiration du délai de deux mois prévu par l’article L. 1332-4 du Code du travail (N° Lexbase : L1867H9Z).

Pour en savoir plus :

  • v. déjà Cass. soc., 15 janvier 2013, n° 11-28.109, FS-P+B+R (N° Lexbase : A4809I3I) ;
  • v. également ÉTUDE : Les spécificités du licenciement disciplinaire, L'application d'un délai de prescription de deux mois en matière de licenciement disciplinaire, in Droit du travail, Lexbase (N° Lexbase : E9223ESE).

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