Le Quotidien du 31 mai 2021 : Contrôle fiscal

[Brèves] Inconstitutionnalité des pénalités pour défaut de délivrance d'une facture

Réf. : Cons. const., décision n° 2021-908 QPC, du 26 mai 2021 (N° Lexbase : A88534SP)

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par Marie-Claire Sgarra

le 02 Juin 2021

Le quatrième alinéa du paragraphe I de l'article 1737 du Code général des impôts (N° Lexbase : L1727HNB), dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2005-1512, du 7 décembre 2005, relative à des mesures de simplification en matière fiscale et à l'harmonisation et l'aménagement du régime des pénalités (N° Lexbase : L4620HDH), est contraire à la Constitution.

🖊️ Que prévoient ces dispositions ? L’article 1737 du Code général des impôts sanctionne les professionnels ne respectant pas l’obligation de délivrance d’une facture à leurs clients d’une amende égale à 50 %. L’amende encourue est réduite à 5 % du montant de la transaction si ces derniers apportent, dans les trente jours de la mise en demeure adressée par l’administration fiscale, la preuve que l’opération a toutefois été régulièrement comptabilisée.

📌 Renvoi devant le Conseil constitutionnel. Le Conseil d’État avait transmis au Conseil constitutionnel une QPC afin de savoir si cette amende portait atteinte au principe de nécessité des peines (CE 9° et 10° ch.-r., 24 février 20251, n° 443476, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A06114IH).

Solution du Conseil constitutionnel :

  • en l'absence de délivrance d'une facture, le législateur a prévu l'application d'une amende dont le montant n'est pas plafonné et dont le taux, qui s'élève à 50 % du montant de la transaction, est fixe. D'autre part, cette amende reste due, alors même que la transaction a été régulièrement comptabilisée, si le fournisseur n'apporte pas la preuve de cette comptabilisation dans les trente jours suivant la mise en demeure de l'administration fiscale ;
  • le législateur a prévu l'application d'une amende réduite dont le montant n'est pas non plus plafonné et dont le taux de 5 % est fixe, quand bien même le fournisseur justifierait d'une comptabilisation régulière de la transaction permettant à l'administration d'effectuer des contrôles.

👉 Les dispositions contestées peuvent donner lieu à une sanction manifestement disproportionnée au regard de la gravité du manquement constaté, comme de l'avantage qui a pu en être retiré.

💡 L'abrogation immédiate des dispositions contestées entraînerait des conséquences manifestement excessives. Par suite, il y a lieu de reporter au 31 décembre 2021 la date de l'abrogation des dispositions contestées. Les mesures prises avant cette date en application des dispositions déclarées contraires à la Constitution ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité.

 

 

 

 

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