Les règles de l'arbitrage, interne ou international, prévues aux articles 1442 (
N° Lexbase : L2266IPM) et suivants du Code de procédure civile ne s'appliquent pas aux contestations en matière d'honoraires d'avocat qui sont régies par les règles spécifiques, d'ordre public, énoncées par l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (
N° Lexbase : L6343AGZ) et par les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 (
N° Lexbase : L8168AID). Tel est le rappel opéré par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 13 septembre 2012 (Cass. civ. 2, 13 septembre 2012, n° 10-21.144, FS-D
N° Lexbase : A7467ISD). Ainsi, le décret du 27 novembre 1991 prévoit la compétence du Bâtonnier, en matière de contentieux des honoraires de l'avocat et, en appel celle du premier président. Dans cette affaire, un justiciable avait demandé à un avocat inscrit au Barreau de Paris et au Barreau de Casablanca, de l'assister dans les opérations de liquidation et partage de la succession de son frère, décédé, sans enfant, à Casablanca et laissant une veuve avec laquelle il était en instance de divorce. La convention d'honoraires stipulait que "
Pour toute contestation ou contentieux relatif à la présente convention, les parties reconnaissent s'en remettre à l'arbitrage exclusif du Bâtonnier du conseil de l'ordre des avocats de Paris qui statuera en dernier ressort, et renoncent d'ores et déjà à toute voie de recours contre la décision arbitrale dudit Bâtonnier". L'appel de la décision rendue par le Bâtonnier est donc recevable, les règles relatives à la contestation des honoraires d'avocat étant d'ordre public, toute stipulation contraire doit être écartée (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat N° Lexbase : E0082EUL).
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