Le Quotidien du 19 mai 2021 : Cotisations sociales

[Brèves] Application de la présomption de salariat aux contrats de sponsoring sportif : c’est à la marque de prouver le contraire

Réf. : Cass. civ. 2, 12 mai 2021, n° 19-24.610, FS-P (N° Lexbase : A52724RP)

Lecture: 4 min

N7530BYK

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Application de la présomption de salariat aux contrats de sponsoring sportif : c’est à la marque de prouver le contraire. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/68060498-0
Copier

par Laïla Bedja

le 19 Mai 2021

La présentation directe au public d’un produit par un athlète à l’occasion de diverses manifestations et notamment, d’exhibitions sportives, avec ou sans compétition, entre dans le champ d’application de la présomption de l’existence d’un contrat de travail instituée par les articles L. 7123-2 (N° Lexbase : L3214H9W), L. 7123-3 (N° Lexbase : L3216H9Y) et L. 7123-4 (N° Lexbase : L3218H93) du Code du travail.

Les faits et procédure. À l’issue d’un contrôle, l’URSSAF a réintégré dans l’assiette des cotisations d’une société commercialisant des articles de sport le montant des sommes versées à des sportifs de haut niveau chargés de promouvoir les équipements de la marque.

Contestant le redressement, la société a formé une opposition à contrainte.

La cour d’appel. Pour rejeter la demande de l’URSSAF tendant à la condamnation de la société au paiement des sommes redressées, les juges relèvent que :

  • les sportifs perçoivent une contrepartie matérielle et financière par le versement en fin de saison d’indemnités, en fonction notamment du nombre de matchs joués et des résultats obtenus en étant ainsi équipés ;
  • si obligation est faite aux sportifs de donner à la société la possibilité d'utiliser leur nom et leur image dans le cadre de la commercialisation des équipements de la marque dans les catalogues, lors de campagnes promotionnelles et sur l'emballage des équipements, de fournir un cliché de leur personne portant l'équipement, il ne leur est aucunement fait obligation de participer à une quelconque manifestation qui serait imposée par la société, au sens de la circulaire du 28 juillet 1994 ;
  • les clichés de sportifs porteurs de l'équipement promu n’ont pas été utilisés dans le cadre de la promotion de ses produits, ce qui est corroboré par la production des catalogues que l'inspecteur de l’URSSAF a pu examiner ;
  • la relation entre la société et les sportifs est de nature commerciale et la seule compensation financière ne peut suffire à permettre une requalification de la relation en une relation de travail, laquelle répond à des critères précis dont l’existence d’un lien de subordination.

La cour d’appel pouvait donc déduire de l’ensemble que les sportifs en relation commerciale avec la société et qui reçoivent une contrepartie financière dans le cadre de contrats de sponsoring ne relèvent pas de l'activité de mannequinat, au sens de l'alinéa 3 de l'article L. 763-1 du Code du travail, devenu L. 7123-2 du même code, et qu’en l'absence d'activité de mannequinat, la présomption de salariat ne peut être retenue.

Cassation. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel. Les conventions litigieuses emportant pour les athlètes concernés l’obligation, moyennant rémunération, de porter les équipements de la marque en vue d’en assurer la promotion à l’occasion de diverses manifestations, de sorte que ces contrats étaient présumés être des contrats de travail de mannequin, il appartenait à la société de renverser cette présomption en apportant la preuve de l’absence de lien de subordination. La cour d’appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles 1354, alinéa 2, du Code civil (N° Lexbase : L1012KZI), L. 311-3, 15°, du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L6985LNZ), L. 7123-2, L. 7123-3 et L. 7123-4 du Code du travail.

La Cour de cassation rappelle ainsi les conditions permettant de considérer l’activité de mannequin, même si cette activité n’est exercée qu’à titre occasionnel :

  • présenter au public, directement ou indirectement par reproduction de son image sur tout support visuel ou audiovisuel, un produit, un service ou un message publicitaire ;
  • poser comme modèle, avec ou sans utilisation ultérieure de son image.

Elle ajoute, rappelant L. 7123-4 du Code du travail, la présomption de l'existence d'un contrat de travail subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée au contrat par les parties. Elle n'est pas non plus détruite par la preuve que le mannequin conserve une entière liberté d'action pour l'exécution de son travail de présentation.

newsid:477530

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.