Réf. : Cass. civ. 2, 12 mai 2021, n° 19-24.610, FS-P (N° Lexbase : A52724RP)
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par Laïla Bedja
le 19 Mai 2021
► La présentation directe au public d’un produit par un athlète à l’occasion de diverses manifestations et notamment, d’exhibitions sportives, avec ou sans compétition, entre dans le champ d’application de la présomption de l’existence d’un contrat de travail instituée par les articles L. 7123-2 (N° Lexbase : L3214H9W), L. 7123-3 (N° Lexbase : L3216H9Y) et L. 7123-4 (N° Lexbase : L3218H93) du Code du travail.
Les faits et procédure. À l’issue d’un contrôle, l’URSSAF a réintégré dans l’assiette des cotisations d’une société commercialisant des articles de sport le montant des sommes versées à des sportifs de haut niveau chargés de promouvoir les équipements de la marque.
Contestant le redressement, la société a formé une opposition à contrainte.
La cour d’appel. Pour rejeter la demande de l’URSSAF tendant à la condamnation de la société au paiement des sommes redressées, les juges relèvent que :
La cour d’appel pouvait donc déduire de l’ensemble que les sportifs en relation commerciale avec la société et qui reçoivent une contrepartie financière dans le cadre de contrats de sponsoring ne relèvent pas de l'activité de mannequinat, au sens de l'alinéa 3 de l'article L. 763-1 du Code du travail, devenu L. 7123-2 du même code, et qu’en l'absence d'activité de mannequinat, la présomption de salariat ne peut être retenue.
Cassation. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel. Les conventions litigieuses emportant pour les athlètes concernés l’obligation, moyennant rémunération, de porter les équipements de la marque en vue d’en assurer la promotion à l’occasion de diverses manifestations, de sorte que ces contrats étaient présumés être des contrats de travail de mannequin, il appartenait à la société de renverser cette présomption en apportant la preuve de l’absence de lien de subordination. La cour d’appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles 1354, alinéa 2, du Code civil (N° Lexbase : L1012KZI), L. 311-3, 15°, du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L6985LNZ), L. 7123-2, L. 7123-3 et L. 7123-4 du Code du travail.
La Cour de cassation rappelle ainsi les conditions permettant de considérer l’activité de mannequin, même si cette activité n’est exercée qu’à titre occasionnel :
Elle ajoute, rappelant L. 7123-4 du Code du travail, la présomption de l'existence d'un contrat de travail subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée au contrat par les parties. Elle n'est pas non plus détruite par la preuve que le mannequin conserve une entière liberté d'action pour l'exécution de son travail de présentation.
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