Le Quotidien du 13 mai 2021 :

[Brèves] La fraude de la caution : obstacle à la nullité du cautionnement pour non-conformité de la mention manuscrite au modèle légal

Réf. : Cass. com., 5 mai 2021, n° 19-21.468, F-P (N° Lexbase : A32474RP)

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par Vincent Téchené

le 12 Mai 2021

► Il résulte du principe fraus omnia corrumpit que la fraude commise par la caution dans la rédaction des mentions manuscrites légales, prescrites, à peine de nullité du cautionnement, par les articles L. 341-2 (N° Lexbase : L5668DLI) et L. 341-3 (N° Lexbase : L6326HI7), devenus L. 331-1 (N° Lexbase : L1165K7B) et L. 343-2 (N° Lexbase : L1105K73) et L. 331-2 (N° Lexbase : L1164K7A) et L. 343-3 (N° Lexbase : L1104K7Z), du Code de la consommation interdit à cette dernière de se prévaloir de ces dispositions.

Faits et procédure. Deux sociétés ont conclu un contrat de crédit-bail portant sur divers matériels. À la suite d'impayés de loyers, le crédit-bailleur a accordé des échéanciers à la locataire par avenant. Le dirigeant de la société, s'est alors rendu caution solidaire du paiement des sommes dues au titre du contrat de crédit-bail. De nouveaux loyers étant restés impayés, le crédit-bailleur et le crédit-preneur ont conclu un protocole de règlement, se substituant à l'avenant. Ce protocole n'ayant pas été respecté, le crédit-bailleur a assigné la société et la caution en paiement.

La caution ayant été condamnée par les juges d’appel (CA Nancy, 29 mai 2019, n° 18/00046 N° Lexbase : A8561ZC3), elle a formé un pourvoi en cassation.

Décision. La caution développait trois moyens dont deux doivent, ici, retenir l’attention.

  • Mention manuscrite et fraude de la caution

En premier lieu, la caution faisait valoir que son engagement était nul pour ne pas avoir été rédigé de sa main.

La Cour de cassation commence par poser, ici, un principe :  il résulte du principe fraus omnia corrumpit que la fraude commise par la caution dans la rédaction des mentions manuscrites légales, prescrites, à peine de nullité du cautionnement, par les articles L. 341-2 et L. 341-3, devenus L. 331-1 et L. 343-2 et L. 331-2 et L. 343-3, du Code de la consommation interdit à cette dernière de se prévaloir de ces dispositions.

Or, elle relève que la cour d’appel a constaté que les signatures de la caution figurant sur l'acte de cautionnement et sur la fiche de renseignements étaient strictement identiques et que la caution ne pouvait donc alléguer n'avoir pas signé l'acte de cautionnement. S'agissant des mentions manuscrites, en dépit des précisions données dans l'acte, lequel comporte trois pages, toutes paraphées par le souscripteur, dont la dernière précise de manière très apparente et en caractères gras, que la signature de la caution doit être précédée de la mention manuscrite prévue par la loi, la caution a néanmoins « cru devoir faire » rédiger ladite mention par sa secrétaire, au lieu d'y procéder lui-même, détournant ainsi sciemment le formalisme de protection dont il se prévaut désormais pour tenter de faire échec à la demande en paiement. Dès lors, la cour d’appel a justement déduit de la faute intentionnelle que la caution ne pouvait invoquer la nullité de son engagement.

  • Devoir de mise en garde du crédit-bailleur

La caution reprochait, ensuite, à l’arrêt d’appel d’avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts pour manquement par le crédit-bailleur à son obligation de mise en garde.

Sur ce terrain, elle n’obtient, toutefois pas plus de succès. La Cour de cassation rappelle que le crédit-bailleur est tenu à un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou qu'il existe un risque de l'endettement né de la conclusion du crédit-bail garanti, lequel résulte de l'inadaptation dudit contrat aux capacités financières du crédit-preneur.

Or, en l’espèce, la cour d’appel a relevé que la caution était le gérant de la société cautionnée depuis de nombreuses années, faisant ressortir son expérience de la vie des affaires, de sorte que ne s’étant pas fondée sur la seule qualité de gérant, elle a pu retenir le caractère averti de la caution, dispensant le crédit-bailleur de toute obligation de mise en garde à son égard.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les conditions de formation du cautionnement, Une mention écrite de la main même de la caution, in Droit des sûretés, (dir. G. Piette), Lexbase (N° Lexbase : E1857GAZ).

 

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