Le Quotidien du 10 mai 2021 : Régimes matrimoniaux

[Brèves] Recel de communauté : obligation du juge de caractériser l’élément intentionnel du recel !

Réf. : Cass. civ. 1, 14 avril 2021, n° 19-19.066, F-D (N° Lexbase : A80864P8)

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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 07 Mai 2021

► Le juge ne peut faire application des sanctions du recel de communauté sans caractériser l'élément intentionnel du recel allégué.

Pour rappel, l’article 1477 du Code civil (N° Lexbase : L1700IEP) pose que « Celui des époux qui aurait détourné ou recelé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets.
De même, celui qui aurait dissimulé sciemment l'existence d'une dette commune doit l'assumer définitivement. »

On sait que l’application de la sanction du recel de communauté suppose la réunion de deux éléments cumulatifs : un élément matériel, et un élément intentionnel.

La nécessité de caractériser l’élément intentionnel s’impose au juge prononçant la sanction du recel de communauté et suppose, ainsi que le rappelle cet arrêt rendu le 14 avril 2021, « l'intention frauduleuse de rompre l’égalité du partage » (sur cette définition de l’élément intentionnel du recel, dans le cadre d’un recel successoral, cf. Cass. civ. 1, 7 juillet 1982, n° 81-14.218, publié au bulletin N° Lexbase : A4898CGI).

Dans cette affaire, pour constater que l’ex-épouse avait détourné des actifs provenant de la communauté et lui faire application des sanctions du recel de communauté, la cour d’appel de Versailles avait retenu, d’abord, qu'elle avait procédé, peu de temps avant le dépôt de sa requête en divorce, à des virements pour un montant total de 38 000 euros, ensuite, que tout en alléguant le remboursement de dettes familiales et de dettes communes, elle ne justifiait d'aucun début de preuve tendant à rapporter la sincérité de ses affirmations, enfin, que son ex-époux avait ainsi été privé de sa part de communauté.

La Cour suprême censure la décision, reprochant aux juges versaillais de ne pas avoir caractérisé l'élément intentionnel du recel allégué.

À propos de prélèvements par un époux de sommes importantes sur la communauté, il sera intéressant de rapprocher cette décision d’un arrêt rendu le 11 juillet 2019, précisant que, s'il en est requis, l'époux doit informer son conjoint de l'affectation des sommes importantes prélevées sur la communauté qu'il soutient avoir employées dans l'intérêt commun ; le défaut d'information peut être pris en compte ; il faut en déduire une obligation de transparence dans l’emploi des fonds communs (Cass. civ. 1, 11 juillet 2019, n° 18-21.574, F-D N° Lexbase : A3219ZKG ; et les obs. de J. Casey, in Sommaires de jurisprudences - Droit des régimes matrimoniaux (Janvier 2019 - Août 2019) - Première partie, obs. n° 11, Lexbase, Droit privé, n ° 796, 2019 N° Lexbase : N0491BYT).

Pour aller plus loin : cf. ÉTUDE : La dissolution de la communauté, Le recel de communauté, in Droit des régimes matrimoniaux, (dir. J. Casey), Lexbase (N° Lexbase : E9027ETI).

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