Le Quotidien du 7 mai 2021 : Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] AT/MP des travailleurs indépendants : une nouvelle procédure dédiée

Réf. : Décret n° 2021-554, du 5 mai 2021, relatif à la procédure de reconnaissance et à la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles (N° Lexbase : L3805L4P)

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[Brèves] AT/MP des travailleurs indépendants : une nouvelle procédure dédiée. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/67730719-0
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par Laïla Bedja

le 19 Mai 2021

► Publié au Journal officiel du 6 mai 2021, le décret du 5 mai 2021 pose une nouvelle procédure de reconnaissance des accidents du travail et des maladies professionnelles pour les travailleurs indépendants ayant souscrit à l’assurance volontaire AT/MP.

Ainsi, le décret aménage la procédure de reconnaissance des accidents du travail et des maladies professionnelles (AT-MP) pour les personnes bénéficiant de l'assurance volontaire AT/MP, en supprimant en particulier la procédure contradictoire, entre la victime et son employeur, sans objet pour les travailleurs indépendants, et en aménageant en conséquence les délais d'instruction de la demande.

Ces nouvelles règles s’appliquent à compter du 1er janvier 2022. Des dispositions transitoires sont prévues à l’article R. 743-3-1 du Code de la Sécurité sociale.

Accidents du travail

En cas d’accident du travail (CSS, art. R. 743-3-1), le travailleur indépendant doit déclarer son accident du travail à la caisse primaire d’assurance maladie dans un délai de quarante-huit heures. La caisse dispose alors de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.

Questionnaire. Si des investigations sont nécessaires, ce délai est porté à soixante jours francs. Elle adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable, comme la procédure le prévoit pour les accidents du travail des salariés.

La caisse doit informer la victime ou ses représentants de la date d’expiration du délai d’instruction lors de l’ouverture de l’enquête.

Maladies professionnelles

Pour les maladies professionnelles, il est aussi consacré une procédure particulière (CSS, art. R. 743-3-2 et R. 743-3-3). La déclaration de maladie professionnelle doit respecter les conditions posées par les articles L. 461-5 (N° Lexbase : L8865LHS) et R. 461-5 (N° Lexbase : L7331ADU) du Code de la Sécurité sociale. La caisse dispose alors d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.

Questionnaire. Si des investigations sont nécessaires et comme pour la procédure de reconnaissance de l’accident du travail, la caisse adresse un questionnaire dans un délai de trente jours francs à la victime ou ses représentants. Ils ont alors trente jours francs pour retourner le dossier. La caisse peut recourir à une enquête complémentaire.

CRRMP. En cas de saisine du CRRMP, elle dispose d’un nouveau délai de cent-dix jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. Le comité régional rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent jours francs à compter de sa saisine.

Le dossier adressé au comité doit contenir les pièces mentionnées à l’article D. 461-29 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L0591LQX), à l’exception, cela relevant de l’évidence, des observations et éléments produits par l’employeur, de l’avis motivé du médecin du travail et du rapport circonstancié de l’employeur décrivant le poste de travail (CSS, art. D. 743-1).

Consultation du dossier. La caisse met le dossier d’instruction à disposition de la victime ou de ses représentants pendant une durée de trente jours. Ils peuvent alors le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire (CSS, art. R. 743-3-3).

Rechute ou nouvelle lésion

En cas de rechute ou de nouvelle lésion, la caisse dispose d’un délai de soixante jours francs à compter de la date à laquelle elle reçoit le certificat médical faisant mention de la rechute ou de la nouvelle lésion pour statuer sur son imputabilité à l'accident ou à la maladie professionnelle.

Si l'accident ou la maladie concernée n'est pas encore reconnu lorsque la caisse reçoit ce certificat, le délai de soixante jours court à compter de la date de cette reconnaissance.

En cas de nécessité, la caisse peut adresser un questionnaire à la victime ou ses représentants qui doit être retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa réception.

La décision de la caisse

Après l’instruction du dossier d’accident du travail, de maladie professionnelle ou de rechute/nouvelle lésion, la caisse rend une décision motivée.

Lorsque le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie n’est pas reconnu, elle notifie sa décision, qui comporte la mention des voies et délais de recours, à la victime ou ses représentants par tout moyen conférant date certaine à sa réception.

Lorsque le caractère professionnel est reconnu, elle adresse sa décision aux mêmes personnes par tout moyen.

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