Le Quotidien du 5 avril 2021 :

[Brèves] Disproportion du cautionnement : prise en compte des biens grevés de sûretés et portée des éléments mentionnés sur la fiche de renseignement

Réf. : Cass. civ. 1, 24 mars 2021, n° 19-21.254, FS-P (N° Lexbase : A66974MY)

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N7021BYP

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par Vincent Téchené

le 02 Avril 2021

► Pour apprécier la proportionnalité de l'engagement d'une caution au regard de ses biens et revenus, les biens, quoique grevés de sûretés, lui appartenant doivent être pris en compte, leur valeur étant appréciée en en déduisant le montant de la dette dont le paiement est garanti par ladite sûreté, évalué au jour de l'engagement de la caution ;

► La caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d'anomalies apparentes sur les informations déclarées, ne peut, ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu'elle a déclarée au créancier.

Faits et procédure. Une banque a consenti un prêt à une société. Le même jour, deux époux se sont portés cautions solidaires, à concurrence de 52 000 euros, des engagements de la société à l'égard de la banque. La société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné les cautions en paiement. Celles-ci lui ont opposé la disproportion de leur engagement.

La cour d’appel (CA Pau, 20 juin 2019, n° 17/04381 N° Lexbase : A0429ZGY) ayant fait droit aux demandes des cautions, la banque a formé un pourvoi en cassation.

Décision. Tout d’abord, pour dire les engagements des cautions manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus et déchoir la banque du droit de s'en prévaloir, l'arrêt d’appel relève, notamment, que le patrimoine des deux cautions était grevé d'hypothèques ou de sûretés.

Or, la Cour de cassation énonce qu’il résulte de l’article L. 341-4 (N° Lexbase : L1602LRR), devenu L. 332-1 (N° Lexbase : L1162K78), du Code de la consommation que pour apprécier la proportionnalité de l'engagement d'une caution au regard de ses biens et revenus, les biens, quoique grevés de sûretés, lui appartenant doivent être pris en compte, leur valeur étant appréciée en en déduisant le montant de la dette dont le paiement est garanti par ladite sûreté, évalué au jour de l'engagement de la caution. Dès lors, en se déterminant sans préciser en quoi les sûretés auraient été de nature à retirer toute valeur aux biens qu'elles grevaient, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Ensuite, pour dire les engagements des cautions manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus et déchoir la banque du droit de s'en prévaloir, l'arrêt relève également que les cautions s'étaient déjà engagées, l'une et l'autre, en qualité de caution personnelle et solidaire à concurrence de 214 500 euros auprès d'une autre banque moins de cinq mois avant les engagements litigieux, mais que cette information n'avait pas à figurer sur les fiches de renseignements, celle-ci ne leur ayant pas été demandée.

Or, la Cour de cassation rappelle qu’il résulte des articles L. 341-4, devenu L. 332-1, du Code de la consommation et 1134, alinéa 3, du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC), dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, que la caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d'anomalies apparentes sur les informations déclarées, ne peut, ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu'elle a déclarée au créancier. Dès lors, en statuant comme elle l’a fait la cour d’appel a violé ces textes.

Observations. Sur la prise en compte des sûretés grevant les biens de la caution, la Cour de cassation avait déjà retenu que pour apprécier la proportionnalité de l'engagement d'une caution au regard de ses biens et revenus, les biens, quoique grevés de sûretés, lui appartenant doivent être pris en compte, leur valeur étant appréciée en en déduisant le montant de la dette, dont le paiement est garanti par ladite sûreté, évalué au jour de l'engagement de la caution (Cass. com., 4 juillet 2018, n° 17-11.837, F-D N° Lexbase : A5544XXM).

Par ailleurs, l'engagement de caution conclu par une personne physique au profit d'un créancier professionnel ne doit pas être manifestement disproportionné aux biens et revenus déclarés par la caution, dont le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes, n'a pas à vérifier l'exactitude (Cass. com., 14 décembre 2010, n° 09-69.807, F-P+B N° Lexbase : A2628GNN – Cass. com., 13 mars 2012, n° 11-13.458, F-D N° Lexbase : A8866IE4). Ainsi, la caution qui, dans la fiche de renseignements, a délibérément omis de déclarer l'intégralité de ses engagements ne saurait par la suite se prévaloir de sa propre turpitude pour invoquer le caractère erroné des éléments déclarés et se fonder sur l'endettement résultant des engagements de caution souscrits antérieurement pour caractériser la disproportion manifeste du cautionnement consenti (Cass. com., 20 avril 2017, n° 15-16.184, F-D N° Lexbase : A3273WAH).

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Proportionnalité et cautionnement, Les éléments pris en considération pour apprécier la proportionnalité du cautionnement (N° Lexbase : E2227GAQ) et Le caractère disproportionné ou proportionné de l'engagement de la caution et les déclarations de la caution (N° Lexbase : E2226GAP), in Droit des sûretés, (dir. G. Piette), Lexbase.

 

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