Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 12 mars, n° 443392, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A92964KI)
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N6808BYS
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par Yann Le Foll
le 16 Mars 2021
► L’installation et l’utilisation sur les plages d'accessoires que l'on emporte avec soi ne saurait constituer une utilisation privative du domaine public prohibée.
Faits. Le préfet de la Corse-du-Sud a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bastia d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3059ALU), l'expulsion à effet immédiat de la société X et de son représentant du domaine public maritime sur la plage du Benedettu à Lecci. Par une ordonnance n° 2000733 du 24 août 2020, le juge des référés a fait droit à cette demande.
Principe. L'installation et l'utilisation à titre précaire et temporaire d'accessoires de plage par les piétons n'excèdent pas le droit d'usage qui est reconnu à tous sur la dépendance du domaine public maritime qu'est la plage, dès lors que ce matériel est utilisé sous la responsabilité des usagers concernés, pour la seule durée de leur présence sur la plage et qu'il est retiré par leurs soins après utilisation. Il en va ainsi quand bien même ce matériel ne serait pas la propriété de ces usagers et aurait été mis à leur disposition par des tiers dans l'exercice d'une activité commerciale (sur le droit d'usage du domaine public appartenant à tous et la taxe « trottoir », voir CE, 31 mars 2014, n° 362140 N° Lexbase : A6415MIG).
Ordonnance attaquée – occupation sans titre du domaine public. A la date à laquelle il a statué, la société X mettait à la disposition exclusive de sa clientèle des chaises longues et des parasols destinés à être installés, pendant la journée, sur la plage à proximité immédiate de l'établissement qu'elle exploite.
Position du CE. En retenant, pour juger que la condition d'utilité à laquelle est subordonnée une mesure d'expulsion d'un occupant sans titre du domaine public était satisfaite, que l'installation, même à titre temporaire, de ces biens mobiliers sur la plage, eu égard à leurs caractéristiques, était constitutive d'une occupation privative du domaine public maritime par la société, en lien direct avec son activité commerciale, alors qu'il n'était pas établi que ses clients les installeraient eux-mêmes pour la seule durée de leur présence sur la plage et les retiraient après utilisation, le juge des référés du tribunal administratif s'est livré à une appréciation souveraine des faits de l'espèce, exempte de dénaturation et n'a pas commis d'erreur de droit.
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