Réf. : Cass. com., 3 mars 2021, n° 18-25.464, F-D (N° Lexbase : A00124KN)
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par Marie-Claire Sgarra
le 10 Mars 2021
► La Chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé dans un arrêt du 3 mars 2021 les éléments constituant l’assiette de l’impôt sur les cercles et maisons de jeux.
Les faits :
⇒ la direction des douanes, après avoir notifié au prévenu plusieurs infractions liées à l’organisation de jeux de hasard illicites dans un bar-restaurant, a émis un avis de mise en recouvrement au titre des impôts éludés des années 2011, 2012 et 2013,
⇒ après rejet de sa réclamation, le prévenu a assigné l’administration des douanes afin de voir annuler les procès-verbaux et obtenir la décharge totale des impositions.
🔎 Principes.
✔ Les recettes annuelles passibles de l'impôt au titre de l'article 1560 du Code général des impôts (N° Lexbase : L8601LHZ) sont constituées par le montant intégral de la cagnotte des jeux d'argent pratiqués dans les cercles et maisons de jeux.
✔ La cagnotte comprend le produit brut des jeux, c'est-à-dire le montant total des droits fixes, prélèvements ou redevances encaissés au profit du cercle ou de la maison de jeux à l'occasion des parties engagées (CGI, art. 147 annexe IV N° Lexbase : L7614I8I).
🖋️Obligations déclaratives.
Consulter le formulaire cerfa 10748.
Pour l’administration des douanes, l’impôt sur les spectacles est assis sur l’ensemble des recettes brutes, ces recettes brutes s’entendant du montant intégral de la cagnotte, comprenant le produit brut des jeux, soit le montant total des droits fixes, prélèvements ou redevances encaissés au profit du cercle ou de la maison de jeux.
👉 Solution de la Cour de cassation : « c’est à bon droit que la cour d’appel a retenu que l’assiette de cet impôt est constituée du montant intégral des mises, duquel doivent être déduites les sommes qui sont restituées aux joueurs au titre de leurs gains ».
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