Le Quotidien du 4 septembre 2012 : Couple - Mariage

[Brèves] Mariage contracté entre des personnes de nationalité différentes : l'appréciation relative de l'éloignement d'un enfant résidant chez l'un de ses parents par rapport à l'autre parent résidant à l'étranger

Réf. : CA Bordeaux, 5 juillet 2012, n° 12/00059 (N° Lexbase : A3593IQ7)

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[Brèves] Mariage contracté entre des personnes de nationalité différentes : l'appréciation relative de l'éloignement d'un enfant résidant chez l'un de ses parents par rapport à l'autre parent résidant à l'étranger. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/6561580-breves-mariage-contracte-entre-des-personnes-de-nationalite-differentes-lappreciation-relative-de-le
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le 05 Septembre 2012

En contractant mariage, un homme et une femme de nationalités différentes envisagent nécessairement pour eux-mêmes et leurs enfants des déplacements entre leurs deux pays d'origine. En considération de la rapidité des moyens de transport, l'éloignement d'une enfant qui résiderait en Irlande reste très relatif et ne constitue pas en soi un obstacle à des relations de qualité avec le parent habitant en France. Par voie de conséquence, la résidence de l'enfant à titre principal dans le pays d'origine de sa mère, n'est pas constitutif du risque de conséquences manifestement excessives. Telles sont les précisions apportées, à titre surabondant, mais pas moins intéressantes, par la cour d'appel de Bordeaux, dans un arrêt rendu le 5 juillet 2012 (CA Bordeaux, 5 juillet 2012, n° 12/00059 N° Lexbase : A3593IQ7). En l'espèce, le demandeur reprochait au premier juge qui fixait la résidence de l'enfant au domicile de sa mère d'autoriser cette dernière à partir en Irlande pour y résider avec l'enfant commun en violation manifeste des dispositions de l'article 12 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1127H4I) pour avoir statué au mépris des dispositions des articles 3 § 1 de la Convention de New York du 26 janvier 1990 et l'article 373-2 du Code civil (N° Lexbase : L2905AB9). En effet, le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La cour d'appel retient qu'il ressortait de la lecture de la décision déférée au fond à la cour que le juge avait, contrairement à ce que soutenait le demandeur, mis l'intérêt de l'enfant au centre de sa motivation quand il avait prononcé sur la résidence de l'enfant et qu'il avait envisagé, pour les prévenir, les conséquences de l'éloignement sur les relations que l'enfant devait pouvoir continuer à entretenir avec le parent chez qui il ne résidait pas à titre principal. Aussi, le demandeur ne pouvait utilement invoquer une violation des dispositions de l'article 12 du Code de procédure civile. Cette seule constatation suffisait à écarter la demande de l'arrêt de l'exécution provisoire de droit qui était subordonnée à la double démonstration d'une violation de l'article 12 du Code de procédure ou du contradictoire et du risque de conséquences manifestement excessives. C'est donc à titre surabondant que la cour a apporté les précisions précitées. En l'état des procédures toujours pendantes, le demandeur ne démontrait pas que la mère avait engagé un processus "d'aliénation parentale" à son encontre.

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