Le Quotidien du 8 août 2012 : Internet

[Brèves] Enregistrement des noms de domaine ".eu" : notion de "licencié de droits antérieurs"

Réf. : CJUE, 19 juillet 2012, aff. C-376/11 (N° Lexbase : A0043IRZ)

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N3156BT3

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le 09 Août 2012

L'enregistrement des noms de domaine de premier niveau ".eu" a débuté le 7 décembre 2005. Il s'effectue selon le principe "premier arrivé, premier servi". Toutefois, au cours des quatre premiers mois, ce qu'il est convenu d'appeler la "Sunrise Period", seuls les titulaires de droits antérieurs et les organismes officiels avaient le droit de demander un enregistrement. Par ailleurs, les titulaires de droits antérieurs faisaient eux-mêmes l'objet d'une distinction : les deux premiers mois étaient réservés aux titulaires de marques nationales et communautaires ainsi que d'indications géographiques. Néanmoins, leurs licenciés pouvaient faire appel à ce traitement privilégié. C'est dans ce contexte que le juge belge a demandé à la CJUE de préciser la notion de "licencié" ayant le droit de demander l'enregistrement au cours de la première phase de la "Sunrise Period". La Cour y répond dans un arrêt du 19 juillet 2012 (CJUE, 19 juillet 2012, aff. C-376/11 N° Lexbase : A0043IRZ). Elle constate, tout d'abord, que le terme "licencié" n'est pas défini par le droit de l'Union. S'agissant des titulaires des droits antérieurs, la Cour rappelle que seuls ceux ayant leur siège statutaire, leur administration centrale, leur lieu d'établissement principal ou leur résidence dans l'Union sont éligibles pour faire enregistrer, pendant la "Sunrise Period", un ou plusieurs noms de domaine dans le domaine ".eu". De même, les licenciés de droits antérieurs ne sont éligibles que s'ils satisfont au critère de présence sur le territoire de l'Union et disposent à la place du titulaire, à tout le moins en partie et/ou temporairement, du droit antérieur concerné. En effet, pour la CJUE, il serait contraire aux objectifs de la réglementation concernée de permettre à un titulaire d'un droit antérieur qui ne satisfait pas au critère de présence sur le territoire de l'Union d'obtenir un nom de domaine ".eu", par l'intermédiaire d'une personne qui remplit ce critère de présence mais ne dispose pas, même en partie ou temporairement, dudit droit. En outre, la Cour considère qu'un contrat par lequel le cocontractant, dénommé "licencié", s'oblige, contre rémunération, à faire des efforts raisonnables pour déposer une demande et obtenir l'enregistrement d'un nom de domaine ".eu" pour le titulaire d'une marque s'apparente davantage à un contrat de service qu'à un contrat de licence. Tel est d'autant plus le cas si un tel contrat n'accorde à ce licencié aucun droit d'utiliser commercialement cette marque. Il s'ensuit qu'un tel contrat ne saurait être considéré comme un contrat de licence en droit des marques. Dès lors, un cocontractant ayant pour mission d'enregistrer un nom de domaine ".eu" pour le titulaire de la marque en question ne peut être qualifié de "licencié de droits antérieurs" au sens de la réglementation applicable.

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