Le Quotidien du 9 août 2012 : Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Exclusion des locomotives du champ de l'exonération de TVA applicable à certaines importations définitives de biens

Réf. : CJUE, 19 juillet 2012, aff. C-250/11 (N° Lexbase : A0034IRP)

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[Brèves] Exclusion des locomotives du champ de l'exonération de TVA applicable à certaines importations définitives de biens. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/6561119-0
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le 10 Août 2012

Aux termes d'une décision rendue le 19 juillet 2012, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) retient que les locomotives ne bénéficient pas de l'exonération de la TVA applicable à certaines importations définitives de biens (CJUE, 19 juillet 2012, aff. C-250/11 N° Lexbase : A0034IRP). En l'espèce, une société a régulièrement acheté du gazole dans des gares ferroviaires russes pour ravitailler ses locomotives. Ce carburant a été versé dans les réservoirs normaux des locomotives puis a été importé sur le territoire douanier de l'Union européenne, sans faire l'objet d'une déclaration en douane. Alors que la société bénéficiait d'une exonération à l'importation en ce qui concerne le carburant importé dans les réservoirs des locomotives à partir d'un pays tiers, elle n'avait pas à déclarer séparément le carburant présent dans les réservoirs des locomotives franchissant la frontière de la Lituanie, ce carburant ne faisant l'objet ni de droits d'accise, ni de droits de TVA à l'importation. La Commission européenne a pourtant indiqué, dans une lettre du 14 novembre 2008, adressée à la Lituanie, considérer que les locomotives ne sauraient être assimilées à des véhicules routiers à moteur et que les franchises et exonérations ne s'appliquaient pas, par conséquent, au carburant importé, contenu dans les réservoirs normaux des locomotives. A la suite de cette lettre, la société a fait l'objet d'un contrôle fiscal. Le juge saisi dans ce cadre demande à la CJUE si les articles 112, paragraphe 1, sous a), du Règlement n° 918/83 (Règlement (CE) n° 918/83 du Conseil du 28 mars 1983, relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières N° Lexbase : L8540AUT), 107, paragraphe 1, sous a), du Règlement n° 1186/2009 (Règlement (CE) n° 1186/2009 du Conseil du 16 novembre 2009 N° Lexbase : L0276IGC), 82, paragraphe 1, sous a), de la Directive 83/181 du 28 mars 1983 (N° Lexbase : L9528AUG) et 84, paragraphe 1, sous a), de la Directive 2009/132 du 19 octobre 2009 (N° Lexbase : L9046IER) s'appliquent à des locomotives. En vertu de ces dispositions, est admis en franchise de droits à l'importation, ainsi qu'en exonération de la TVA à l'importation, notamment le carburant contenu dans les réservoirs normaux des "véhicules automobiles utilitaires" entrant dans le territoire de l'Union. Or, le transport ferroviaire n'est pas en situation de concurrence directe avec le transport routier. Les différents modes de transports ne sont pas, en général, interchangeables et la situation des entreprises intervenant dans le secteur d'activité de chacun de ces modes de transport n'est, dès lors, pas comparable. Par conséquent, les locomotives ne se trouvent pas, eu égard à l'objectif que le législateur de l'Union a poursuivi en adoptant lesdites dispositions, dans une situation comparable à celle dans laquelle se trouvent les véhicules routiers. Elles ne peuvent donc pas bénéficier de l'exonération à l'importation.

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