Le Quotidien du 21 août 2012 : Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] L'assujetti qui transforme un local affecté à son activité en logement temporaire peut déduire la TVA sur les aménagements nécessaires à ce logement, peu importe que, lors de l'acquisition du bien, il ait reçut une facture ou déduit de la TVA

Réf. : CJUE, 19 juillet 2012, aff. C-334/1 (N° Lexbase : A0200C9B)

Lecture: 2 min

N3168BTI

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] L'assujetti qui transforme un local affecté à son activité en logement temporaire peut déduire la TVA sur les aménagements nécessaires à ce logement, peu importe que, lors de l'acquisition du bien, il ait reçut une facture ou déduit de la TVA. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/6561115-breves-lassujetti-qui-transforme-un-local-affecte-a-son-activite-en-logement-temporaire-peut-deduire
Copier

le 22 Août 2012

Aux termes d'une décision rendue le 19 juillet 2012, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) retient que l'assujetti qui transforme un local affecté à son activité en logement temporaire peut déduire la TVA ayant grevé les transformations du bien, même effectuées dans un but personnel, et ce peu importe que la TVA ait été facturée lors de l'acquisition du bien ou déduite par l'assujetti (CJUE, 19 juillet 2012, aff. C-334/1 N° Lexbase : A0200C9B). En l'espèce, une partie du grenier du hangar utilisé pour l'activité d'une société a été aménagée pour servir d'habitation provisoire pendant 23 mois aux deux associés et à leurs enfants, dans l'attente de la réception d'un logement. Ce grenier doit être utilisé pour les besoins de l'entreprise en tant que bureau et local de formation. L'assujetti a déduit la TVA relative aux frais d'aménagement. Le juge pose à la CJUE la question de savoir si un assujetti qui utilise temporairement, pour ses besoins privés, une partie d'un bien d'investissement affecté à son entreprise dispose d'un droit à déduction de la TVA en amont sur les dépenses engagées pour apporter des transformations durables audit bien, alors même que ces transformations ont été réalisées en vue de cette utilisation à des fins privées. Il demande aussi si ce droit à déduction existe indépendamment du point de savoir si, lors de l'acquisition du bien d'investissement auquel lesdites transformations ont été apportées, la TVA a été facturée à l'assujetti et si elle a été déduite par ce dernier. La Cour répond qu'il faut examiner dans quelle mesure un assujetti peut être considéré comme ayant agi "en tant que tel". C'est notamment l'intention de l'assujetti d'utiliser un bien ou un service pour les besoins de son entreprise qui permet de déterminer si, au moment où il procède à l'opération en amont, ledit assujetti agit en tant que tel. Dans cette affaire, l'assujetti ne semble pas avoir eu l'intention d'utiliser ces transformations exclusivement pour ses besoins privés. En ce qui concerne les éléments objectifs susceptibles d'être retenus, figurent, notamment, la nature des biens visés et la période écoulée entre l'acquisition de ces biens et leur utilisation aux fins des activités économiques de l'assujetti. La circonstance que des biens acquis pour les besoins d'une activité économique ne soient pas immédiatement utilisés pour ces activités n'est pas, en principe, de nature à remettre en cause le droit à déduction de la TVA payée en amont. La CJUE décide donc que, d'une part, un assujetti qui utilise temporairement pour ses besoins privés une partie d'un bien d'investissement affecté à son entreprise dispose d'un droit à déduction de la TVA en amont sur les dépenses engagées pour apporter des transformations durables audit bien et que, d'autre part, ce droit à déduction existe indépendamment du point de savoir si, lors de l'acquisition du bien, la TVA a été facturée à l'assujetti et si elle a été déduite par ce dernier.

newsid:433168

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.