Aux termes d'une décision rendue le 19 juillet 2012, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) retient que l'assujetti qui transforme un local affecté à son activité en logement temporaire peut déduire la TVA ayant grevé les transformations du bien, même effectuées dans un but personnel, et ce peu importe que la TVA ait été facturée lors de l'acquisition du bien ou déduite par l'assujetti (CJUE, 19 juillet 2012, aff. C-334/1
N° Lexbase : A0200C9B). En l'espèce, une partie du grenier du hangar utilisé pour l'activité d'une société a été aménagée pour servir d'habitation provisoire pendant 23 mois aux deux associés et à leurs enfants, dans l'attente de la réception d'un logement. Ce grenier doit être utilisé pour les besoins de l'entreprise en tant que bureau et local de formation. L'assujetti a déduit la TVA relative aux frais d'aménagement. Le juge pose à la CJUE la question de savoir si un assujetti qui utilise temporairement, pour ses besoins privés, une partie d'un bien d'investissement affecté à son entreprise dispose d'un droit à déduction de la TVA en amont sur les dépenses engagées pour apporter des transformations durables audit bien, alors même que ces transformations ont été réalisées en vue de cette utilisation à des fins privées. Il demande aussi si ce droit à déduction existe indépendamment du point de savoir si, lors de l'acquisition du bien d'investissement auquel lesdites transformations ont été apportées, la TVA a été facturée à l'assujetti et si elle a été déduite par ce dernier. La Cour répond qu'il faut examiner dans quelle mesure un assujetti peut être considéré comme ayant agi "en tant que tel". C'est notamment l'intention de l'assujetti d'utiliser un bien ou un service pour les besoins de son entreprise qui permet de déterminer si, au moment où il procède à l'opération en amont, ledit assujetti agit en tant que tel. Dans cette affaire, l'assujetti ne semble pas avoir eu l'intention d'utiliser ces transformations exclusivement pour ses besoins privés. En ce qui concerne les éléments objectifs susceptibles d'être retenus, figurent, notamment, la nature des biens visés et la période écoulée entre l'acquisition de ces biens et leur utilisation aux fins des activités économiques de l'assujetti. La circonstance que des biens acquis pour les besoins d'une activité économique ne soient pas immédiatement utilisés pour ces activités n'est pas, en principe, de nature à remettre en cause le droit à déduction de la TVA payée en amont. La CJUE décide donc que, d'une part, un assujetti qui utilise temporairement pour ses besoins privés une partie d'un bien d'investissement affecté à son entreprise dispose d'un droit à déduction de la TVA en amont sur les dépenses engagées pour apporter des transformations durables audit bien et que, d'autre part, ce droit à déduction existe indépendamment du point de savoir si, lors de l'acquisition du bien, la TVA a été facturée à l'assujetti et si elle a été déduite par ce dernier.
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