Le Quotidien du 11 février 2021 : Avocats/Accès à la profession

[Brèves] Irrégularité de la composition d’un jury d'examen d'entrée au CRFPA au sein duquel deux membres avaient siégé plus de cinq années consécutives

Réf. : CAA Versailles,10 décembre 2020, n° 18VE02368 (N° Lexbase : A08244B7)

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[Brèves] Irrégularité de la composition d’un jury d'examen d'entrée au CRFPA au sein duquel deux membres avaient siégé plus de cinq années consécutives. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/64882842-0
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par Marie Le Guerroué

le 03 Février 2021

►Les membres du jury d'examen d'entrée au CRFPA ne peuvent siéger plus de cinq années consécutives ; cette limitation s’applique aussi également aux membres suppléants qui n'auraient pas effectivement été appelés participer à la délibération du jury.

Faits/Procédure. Un étudiant était inscrit au titre de l'année universitaire 2014/2015 auprès de l'Institut des études judiciaires (IEJ) de l'Université Paris-XI pour préparer l'examen d'entrée au centre régional de formation professionnelle des avocats (CRFPA). Ayant obtenu la note de 4/20 à l'épreuve d'admission « exposé discussion », il a été ajourné par la délibération du jury du 1er décembre 2015. Le 4 décembre 2015, il a formé un recours gracieux. Le 5 janvier 2016, il a été reçu par la directrice de l'IEJ, le président du jury et le directeur des études de l'IEJ. Au terme de cet entretien, son ajournement a été confirmé. L’étudiant fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision portant désignation des membres du jury de l'examen d'entrée au CRFPA pour la session 2014-2015, d'annuler l'épreuve de l'exposé-discussion, la délibération du jury d'examen ayant prononcé son ajournement à l'examen, la décision du jury d'examen de l'Université Paris-Sud de lui attribuer la note de 4/20 à l'épreuve de l'exposé-discussion, et la décision orale du 5 janvier 2016 rejetant son recours gracieux.

  • Sur la composition irrégulière du jury de l'examen d'accès au CRFPA

L’étudiant soutient que deux membres du jury ont siégé plus de cinq années consécutives en méconnaissance des dispositions de l'article 53 du décret du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID). La cour administrative de Versailles rappelle les dispositions de l'article 53 précité. Elle relève qu’en l’espèce un des membres a été désignée par le Président de l'Université Paris-Sud en qualité de membre suppléant au titre des sessions 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015, soit au cours de six années consécutives et que le magistrat administratif, désigné par le Président de la cour administrative de Versailles l'a été en qualité de suppléant au titre de 2010 et de titulaire pour les sessions 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015. Contrairement à ce que fait valoir l'Université Paris-XI, il résulte des dispositions précitées de l'article 53 du décret du 27 novembre 1991 que la limitation à cinq ans du nombre d'années au cours desquelles les membres du jury, à l'exception de ceux visés au 4°, peuvent siéger s'applique également aux membres suppléants qui n'auraient pas effectivement été appelés participer à la délibération du jury. Au demeurant, l'Université n'établit pas que la présidente n'aurait pas siégé au cours des années concernées alors qu'il ressort des pièces du dossier que cette dernière a paraphé le procès-verbal définitif de délibération d'admission et signé le relevé de notes et résultats sur lesquels figure l'ajournement de l’intéressé. Dans ces conditions, celui-ci est fondé à soutenir que la composition du jury de l'examen d'accès au CRFPA était irrégulière et à demander, pour ce motif, l'annulation de la délibération du 1er décembre 2015 prononçant son ajournement.

  • Sur l’absence de signature de la délibération du jury

La cour administrative d’appel de Versailles rappelle qu’aux termes de l'article L. 221-1 du Code des relations entre le public et l'administration (N° Lexbase : L1825KNW) : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». S'agissant de la délibération d'un jury, il est satisfait aux exigences découlant de cet article dès lors qu'une telle délibération porte la signature du président du jury accompagné des mentions, en caractères lisibles, de son prénom, de son nom et de sa qualité. Or, en l’espèce, la cour constate que le procès-verbal définitif de délibération d'admission du contestée n'est revêtu que des initiales de quatre personnes et ne comprend aucune mention des noms, prénoms et qualité de ses signataires et notamment du président du jury. Dans ces conditions, et alors que ce vice fait obstacle à l'identification des personnes ayant délibéré sur l'admission du requérant à l'examen d'entrée au centre de formation professionnelle des avocats, le requérant est fondé à soutenir que cette irrégularité entache d'illégalité la délibération contestée et à demander, pour ce second motif, son annulation. Elle conclut, que le requérant est fondé à demander à l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération prononçant son ajournement à l'examen d'entrée au CRFPA.

Annulation. Le requérant est donc fondé à demander à l'annulation du jugement ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération prononçant son ajournement à l'examen d'entrée au CRFPA. La cour précise que l’exécution du présent jugement implique que le requérant soit autorisé à se présenter de nouveau, selon les modalités de contrôle des connaissances actuellement en vigueur, à l'examen d'entrée au centre régional de formation professionnelle des avocats organisé par l'Université par l'Université Paris-XI.

Pour aller plus loin : V. ETUDE : La formation professionnelle des avocats, La formation initiale de l'avocat, Les conditions d'accès à l'examen d'entrée au centre régional de formation professionnelle (CRFP) des avocats, in La profession d'avocat, N° Lexbase : E32993RM).

 

 

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