Réf. : Cass. civ. 1, 20 janvier 2021, n° 19-24.296, FS-P+I (N° Lexbase : A00024DG)
Lecture: 2 min
N6208BYL
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Yann Le Foll
le 26 Janvier 2021
► Le fait qu’un local mis à disposition d’un syndicat appartienne au domaine privé de la commune ne permet pas de le regarder comme un local communal, ce qui prive le maire de la compétence de mettre fin au contrat de prêt à usage et de procéder à l’expulsion afin de reprendre l’intégralité des locaux occupés.
Faits. Une commune a mis à la disposition d’un syndicat, sans contrat écrit, des bureaux dans un immeuble appartenant à son domaine privé. Le 4 octobre 2016, la commune a notifié à celui-ci un congé à effet du 10 avril 2017 afin de reprendre l’intégralité des locaux occupés par cette dernière. Par acte du 10 juillet 2017, elle l’a assignée en expulsion, demande accueillie par l’arrêt attaqué.
Rappel. Selon l’article L. 2144-3 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L7228K9L), relatif aux services de proximité proposés par les communes, le maire détermine les conditions dans lesquelles des locaux communaux peuvent être utilisés par des associations, des organisations syndicales ou partis politiques qui en font la demande.
Si la Cour de cassation a retenu que l’article L. 2143-3 (N° Lexbase : L3136LUP), devenu L. 2144-3 du Code général des collectivités territoriales, ne distinguait pas selon la domanialité de ces locaux (Cass. civ. 1, 13 mai 2014, n° 12-16.784, FP-P+B+R+I N° Lexbase : A0457MLI) et si le Conseil d’État avait relevé que ces dispositions permettaient à une commune d’autoriser l’utilisation d’un local qui lui appartient (CE Ass., 19 juillet 2011, n° 313518 N° Lexbase : A0575HW9), sans se prononcer sur la nature domaniale de ce local, il a, ensuite, précisé que sont regardés comme des locaux communaux, au sens et pour l’application des dispositions de ce texte, les locaux affectés aux services publics communaux (CE, 7 mars 2019, n° 417629 N° Lexbase : A8810YZC).
Décision. Pour la Cour suprême, il y a lieu en conséquence d’harmoniser l’interprétation de ce texte et d’en déduire que le fait qu’un local mis à disposition appartienne au domaine privé de la commune ne permet pas de le regarder comme un local communal au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 2144-3, de sorte que sont applicables à la mise à disposition d’un tel local les dispositions des articles L. 2122-21 (N° Lexbase : L7945K97) et suivants relatives aux attributions du maire exercées au nom de la commune.
Pour prononcer l’expulsion du syndicat, après avoir retenu que le maire de la commune était compétent pour mettre fin au contrat de prêt à usage, l’arrêt se fonde notamment sur les dispositions de l’article L. 2144-3 du Code général des collectivités territoriales.
En statuant ainsi, alors que les locaux en cause appartenaient au domaine privé de la commune, la cour d’appel a violé l’article L. 2144-3 précité et voit donc son arrêt annulé.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:476208
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.