Le Quotidien du 27 janvier 2021 : Collectivités territoriales

[Brèves] Local appartenant au domaine privé de la commune mis à disposition d’un syndicat : pas de pouvoir de résiliation unilatérale du contrat de prêt par le maire

Réf. : Cass. civ. 1, 20 janvier 2021, n° 19-24.296, FS-P+I (N° Lexbase : A00024DG)

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[Brèves] Local appartenant au domaine privé de la commune mis à disposition d’un syndicat : pas de pouvoir de résiliation unilatérale du contrat de prêt par le maire. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/64608775-0
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par Yann Le Foll

le 26 Janvier 2021

► Le fait qu’un local mis à disposition d’un syndicat appartienne au domaine privé de la commune ne permet pas de le regarder comme un local communal, ce qui prive le maire de la compétence de mettre fin au contrat de prêt à usage et de procéder à l’expulsion afin de reprendre l’intégralité des locaux occupés.

Faits. Une commune a mis à la disposition d’un syndicat, sans contrat écrit, des bureaux dans un immeuble appartenant à son domaine privé. Le 4 octobre 2016, la commune a notifié à celui-ci un congé à effet du 10 avril 2017 afin de reprendre l’intégralité des locaux occupés par cette dernière. Par acte du 10 juillet 2017, elle l’a assignée en expulsion, demande accueillie par l’arrêt attaqué.

Rappel. Selon l’article L. 2144-3 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L7228K9L), relatif aux services de proximité proposés par les communes, le maire détermine les conditions dans lesquelles des locaux communaux peuvent être utilisés par des associations, des organisations syndicales ou partis politiques qui en font la demande.

Si la Cour de cassation a retenu que l’article L. 2143-3 (N° Lexbase : L3136LUP), devenu L. 2144-3 du Code général des collectivités territoriales, ne distinguait pas selon la domanialité de ces locaux (Cass. civ. 1, 13 mai 2014, n° 12-16.784, FP-P+B+R+I N° Lexbase : A0457MLI) et si le Conseil d’État avait relevé que ces dispositions permettaient à une commune d’autoriser l’utilisation d’un local qui lui appartient (CE Ass., 19 juillet 2011, n° 313518 N° Lexbase : A0575HW9), sans se prononcer sur la nature domaniale de ce local, il a, ensuite, précisé que sont regardés comme des locaux communaux, au sens et pour l’application des dispositions de ce texte, les locaux affectés aux services publics communaux (CE, 7 mars 2019, n° 417629 N° Lexbase : A8810YZC).

Décision. Pour la Cour suprême, il y a lieu en conséquence d’harmoniser l’interprétation de ce texte et d’en déduire que le fait qu’un local mis à disposition appartienne au domaine privé de la commune ne permet pas de le regarder comme un local communal au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 2144-3, de sorte que sont applicables à la mise à disposition d’un tel local les dispositions des articles L. 2122-21 (N° Lexbase : L7945K97) et suivants relatives aux attributions du maire exercées au nom de la commune.

Pour prononcer l’expulsion du syndicat, après avoir retenu que le maire de la commune était compétent pour mettre fin au contrat de prêt à usage, l’arrêt se fonde notamment sur les dispositions de l’article L. 2144-3 du Code général des collectivités territoriales.

En statuant ainsi, alors que les locaux en cause appartenaient au domaine privé de la commune, la cour d’appel a violé l’article L. 2144-3 précité et voit donc son arrêt annulé.

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