Le Quotidien du 25 janvier 2021 : Procédure civile

[Brèves] Quid de l’absence d’un appel à l’encontre de l’ordonnance du JME avec le jugement au fond et la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée ?

Réf. : Cass. civ. 2, 14 janvier 2021, n° 19-17.758, FS-P+I (N° Lexbase : A22964CZ)

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[Brèves] Quid de l’absence d’un appel à l’encontre de l’ordonnance du JME avec le jugement au fond et la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée ?. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/64393326-0
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par Alexandra Martinez-Ohayon

le 20 Janvier 2021

► La FNR découlant de l’autorité de la chose jugée attachée à une décision précédemment rendue durant la même instance doit être relevée d’office par le juge ; en conséquence, dans le cas où le tribunal de grande instance est saisi d’une exception de procédure déjà tranchée par le JME, il doit relever d’office cette fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance du JME ; dès lors, que la cour d’appel connaît, par l’effet dévolutif de l’appel, de l’affaire intentée devant la juridiction de premier degré, elle doit respecter la même obligation, après avoir soumis la FNR à la contradiction.

Faits et procédure. Dans cette affaire, à la suite du défaut de remboursement d’un prêt, la banque a prononcé la déchéance du terme et assigné l’emprunteur devant le tribunal de grande instance. Ce dernier a soulevé l’incompétence de ce tribunal au profit de la juridiction monégasque. Une ordonnance a été rendue le 18 avril 2016 par le juge de la mise en état déclarant compétente la juridiction saisie pour statuer sur la demande de paiement. L’emprunteur a été condamné par jugement rendu le 28 novembre 2016 à verser diverses sommes au titre du prêt. Il a interjeté appel de la décision et soulevé de nouveau l’exception d’incompétence devant la cour d’appel.

Le pourvoi. La demanderesse fait grief à l’arrêt rendu le 28 mars 2019 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence d’avoir infirmé en toutes ses dispositions le jugement déféré et d’avoir déclaré territorialement incompétent le tribunal de grande instance au profit de la juridiction monégasque.

Réponse de la Cour. Énonçant la solution précitée aux visas des articles 1355 du Code civil (N° Lexbase : L1011KZH) et des articles 125, alinéa 1er (N° Lexbase : L1421H4E), 561 (N° Lexbase : L7232LEL) et 775 (N° Lexbase : L7005H7L) du Code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 (N° Lexbase : L8421LT3), la Cour de cassation censure le raisonnement de la cour d’appel, relevant qu’il ressortait que le JME avait précédemment déclaré ce tribunal compétent pour connaître de la demande en paiement, et d’autre part, que la cour d’appel n’était pas saisie d’un appel contre l’ordonnance du JME.

Solution. La Cour suprême, casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt d’appel.

Pour aller plus loin : il convient de rappeler que les ordonnances du JME ne sont susceptibles d’appel qu’avec le jugement au fond ; dans le cas d’espèce, l’appelant a omis d’interjeter appel à son encontre, v. ÉTUDE La procédure ordinaire devant le tribunal judiciaire, Les voies de recours contre les ordonnances du juge de la mise en état, in Procédure civile, Lexbase (N° Lexbase : E3960EU9)

 

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