L'exclusion d'un agriculteur du bénéfice d'aides agricoles pour fausse déclaration de la superficie de son exploitation n'est pas incompatible avec le prononcé d'une sanction pénale, énonce la CJUE dans une décision rendue le 5 juin 2012 (CJUE, 5 juin 2012, aff. C-489/10
N° Lexbase : A1022IN8). Le Règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 (
N° Lexbase : L3379ITC) prévoit le versement de ces aides en fonction notamment de la surface déclarée par l'exploitant agricole (paiement unique à la surface). Si, à la suite d'un contrôle, il est constaté une différence entre la superficie déterminée et la superficie déclarée par l'agriculteur supérieure à 30 %, aucune aide n'est accordée pour l'année en cause. En outre, lorsque cette différence est supérieure à 50 %, l'agriculteur est également exclu du bénéfice de l'aide, à hauteur d'un montant correspondant à la différence entre la surface réelle et la surface déclarée, au cours des trois années civiles suivant celle de la constatation. La Cour rappelle qu'elle a déjà jugé que des sanctions édictées par des réglementations de politique agricole commune telles que l'exclusion temporaire d'un opérateur économique du bénéfice d'un régime d'aides n'ont pas un caractère pénal (CJCE, 11 juillet 2002, aff. C-210/00
N° Lexbase : A0759AZ7). Elle a considéré que de telles exclusions sont destinées à lutter contre les nombreuses irrégularités qui sont commises dans le cadre des aides à l'agriculture et qui, en grevant lourdement le budget de l'Union, sont de nature à compromettre les actions entreprises par les institutions dans ce domaine pour stabiliser les marchés, soutenir le niveau de vie des agriculteurs et assurer des prix raisonnables dans les livraisons aux consommateurs. La nature administrative des mesures prévues à l'article 138, paragraphe 1, deuxième et troisième alinéas, du Règlement (CE) n° 1973/2004 n'est pas remise en cause par l'examen de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme relative à la notion de "procédure pénale", au sens de l'article 4, paragraphe 1, du protocole n° 7, disposition à laquelle se réfère la juridiction de renvoi (CEDH, 10 février 2009, Req. 14939/03
N° Lexbase : A0804ED7). Selon cette jurisprudence, trois critères sont pertinents à cet égard. Le premier est la qualification juridique de l'infraction en droit interne, le deuxième la nature même de l'infraction et le troisième la nature et le degré de sévérité de la sanction que risque de subir l'intéressé. Aucun de ces critères ne peut s'appliquer au cas d'espèce. Dès lors, la Cour constate que de telles sanctions ne peuvent être qualifiées de sanctions de nature pénale.
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