Dans un arrêt du 22 mai 2012, la Chambre criminelle de la Cour de cassation confirme la condamnation d'un prévenu pour provocation à la discrimination raciale en invitant les clients d'un magasin à boycotter tous les produits venant d'Israël (Cass. crim., 22 mai 2012, n° 10-88.315, F-P+B
N° Lexbase : A0687IME). En l'espèce, Mme K. a été interpellée à la sortie d'un magasin de la grande distribution alors qu'elle venait d'apposer, sur une caisse enregistreuse de cet établissement et sur une bouteille de jus de fruit proposée à la vente, des étiquettes autocollantes portant les mentions "
Campagne boycott... Boycott Apartheid Israël..Boycott de tous les produits israéliens.. Principales marques : Carmel, Jaffa, Top, Or, Teva... tant qu'Israël ne respectera pas le droit international". A la suite de ces faits, Mme K. a fait l'objet d'une convocation à comparaître devant le tribunal correctionnel sur le fondement de l'article 24, alinéa 8, de la loi du 29 juillet 1881 (
N° Lexbase : L7589AIW), pour provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou non appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. La prévenue a alors été condamnée par le tribunal correctionnel puis par la cour d'appel. Saisie d'un pourvoi, la Chambre criminelle approuve l'arrêt des seconds juges estimant qu'ils ont justifié leur décision : en invitant les clients du magasin Carrefour à boycotter tous les produits venant d'Israël, la prévenue a incité à entraver l'exercice normal d'une activité économique et visé de façon discriminatoire les producteurs et fournisseurs de ces produits en raison de leur appartenance à une nation déterminée, en l'espèce Israël. Par ailleurs, les juges ajoutent que la constitution de partie civile de la chambre de commerce France Israël est recevable au regard de ses statuts qui l'autorisent à engager toute action pour lutter contre les discriminations commerciales, et que cette association a subi un préjudice direct et certain à la suite de la commission des faits.
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