Le Quotidien du 20 janvier 2021 : Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Suppression du taux « bureau » : précisions sur le calcul du nouveau taux pour l'entreprise soumise à la tarification individuelle

Réf. : Cass. civ. 2, 7 janvier 2021, n° 19-24.045, F-P+I (N° Lexbase : A56194BQ)

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par Laïla Bedja

le 13 Janvier 2021

► L’article 1er, III, de l’arrêté du 17 octobre 1995, relatif à la tarification des risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles (N° Lexbase : L3703A8N), dans sa rédaction modifiée par l’arrêté du 15 février 2017 (N° Lexbase : L0569LDG), applicable au litige, réserve aux seules entreprises soumises à la tarification collective et à la tarification mixte pour la détermination de leur taux brut de cotisation d’accidents du travail l’option en faveur de la tarification propre aux salariés qui occupent à titre principal, dans les conditions qu’il précise, des fonctions support de nature administrative ; il entraîne pour les entreprises soumises à la tarification individuelle qui avaient opté, selon les dispositions antérieurement applicables, pour la tarification spécifique des personnels des sièges et bureaux, un regroupement de catégories de risques au sens de l’article D. 242-6-15, dernier alinéa, du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L1292IZU), dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2013-1293 du 27 décembre 2013 (N° Lexbase : L7463IY3).

Les faits et procédure. Un établissement d’une société, qui était soumise au mode individuel de tarification des risques d'accidents du travail et des maladies professionnelles, disposait à ce titre de deux secteurs d’établissement, classés sous les numéros de risques 25,2 HK et 25,2 HK B, ce dernier concernant le personnel des sièges sociaux et des bureaux, donnant lieu à l’application d’un « taux bureau ». À la suite de la suppression de ce taux par l’arrêté du 15 février 2017 ([LXB=]), la CARSAT a notifié à la société un seul taux de cotisation, à effet du 1er janvier 2018.

La société a formé un recours gracieux pour contester les modalités de calcul du taux unique retenu et un autre, à titre conservatoire, au titre de l’année 2019.

Son recours gracieux rejeté, la société a saisi la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail.

La cour d’appel. La cour d’appel d’Amiens, après avoir constaté que la caisse a informé la société de la suppression du taux bureau et de l’instauration d’un taux unique à compter du 1er février 2018 et que la société a contesté ce taux en février 2018, et à titre conservatoire, pour l’année 2019, retient, en substance, que le taux bureau ayant été supprimé et ayant fusionné avec le taux de l’activité principale, un seul taux devenait applicable pour tous les salariés, qui doit se calculer selon les règles d’écrêtement spécifiques prévues par l’article D. 242-6-15 du Code de la Sécurité sociale, soit par rapport à un taux fictif reconstitué des deux taux des années N-1 de l’établissement (taux de l’activité principale et le taux bureau), et non par rapport au seul de l’activité principale de l’année N-1.

La CARSAT a alors formé un pourvoi en cassation. En vain.

Rejet. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi de l’organisme.

Pour en savoir plus : v. S. Trevet, ÉTUDE : La tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles, Les différents modes de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles, in Droit de la protection sociale, Lexbase ({"IOhtml_internalLink": {"_href": {"nodeid": 61677039, "corpus": "encyclopedia"}, "_target": "_blank", "_class": "color-encyclopedia", "_title": "Les diff\u00e9rents modes de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles", "_name": null, "_innerText": "N\u00b0\u00a0Lexbase\u00a0: E2152389"}}), spéc. D. Le choix du taux unique.

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