Le Quotidien du 8 janvier 2021 : Covid-19

[Brèves] Légalité de l’arrêté modifiant les conditions de réalisation d’une IVG médicamenteuse dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire

Réf. : CE 1° et 4° ch.-r., 16 décembre 2020, n° 440214, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A07484AX)

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[Brèves] Légalité de l’arrêté modifiant les conditions de réalisation d’une IVG médicamenteuse dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/63798689-breves-legalite-de-larrete-modifiant-les-conditions-de-realisation-dune-ivg-medicamenteuse-dans-le-c
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par Laïla Bedja

le 07 Janvier 2021

► Les dispositions, qui visent à permettre la réalisation d'une interruption volontaire de grossesse par voie médicamenteuse au domicile de la femme jusqu'à la fin de la septième semaine de grossesse, à un moment où, du fait de la catastrophe sanitaire, de nombreuses femmes pouvaient avoir des difficultés à se rendre, en temps utile pour respecter les délais légaux, à une consultation médicale et à bénéficier d'une prise en charge en établissement de santé, relèvent ainsi des mesures que le ministre chargé de la santé était habilité à prendre sur le fondement de l'article L. 3131-16 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L8571LWD), alors même qu'elles permettent à cette fin la prescription de spécialités pharmaceutiques en dehors du cadre de leur autorisation de mise sur le marché, par dérogation à l'article L. 5121-8 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L1651ITC) ; il s’ensuit que le ministre des Solidarité et de la Santé était compétent pour prendre les mesures critiquées par arrêté ;

Par ailleurs, compte tenu, à la date de leur adoption, de la situation sanitaire résultant de l'épidémie de covid-19, de ses incidences sur le fonctionnement des établissements de santé, dont beaucoup n'étaient plus en mesure de pratiquer des interruptions volontaires de grossesse par voie instrumentale, et des mesures de restriction des déplacements prises pour la combattre, les mesures critiquées étaient nécessaires pour assurer l'effectivité du droit reconnu par l'article L. 2212-1 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L9875KXZ) de recourir à une interruption volontaire de grossesse jusqu'à la fin de la douzième semaine de grossesse et pour garantir la santé publique dans la situation de catastrophe sanitaire, en prévenant des interruptions tardives et en limitant l'exposition au virus des femmes et des professionnels de santé.

La requête. Par deux requêtes, les associations Alliance Vita et Juristes pour l'enfance, d'une part, et l'association Pharmac'éthique, d'autre part, demandent l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du ministre des Solidarités et de la Santé du 14 avril 2020 (N° Lexbase : L6787LWB), complétant l'arrêté du 23 mars 2020, prescrivant les mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, en critiquant celles de ses dispositions qui adaptent durant cette période les modalités de l'interruption volontaire de grossesse par voie médicamenteuse pratiquée en dehors d'un établissement de santé. En mars 2020, du fait de l’épidémie de coronavirus, un grand nombre d’établissement ont été fermés au public et les professionnels de santé ont constaté que le nombre de femmes se déplaçant pour une IVG avait diminué, notamment dans les régions Grand Est et Ile-de-France. L’arrêté contesté prévoit, d’une part, la possibilité de réaliser une IVG médicamenteuse en dehors d’un établissement de santé jusqu’à la fin de la septième semaine de grossesse, soit au-delà du délai de cinq semaines de grossesse prévu par l’article R. 2212-10 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L4296K8M), et permet la prescription à cette fin des spécialités pharmaceutiques à base de mifépristone et à base de misoprostol, par dérogation à l'article L. 5121-8 du même code, en dehors du cadre de leur autorisation de mise sur le marché, notamment quant au nombre de jours d'aménorrhée et à la posologie. D’autre part, par dérogation aux articles R. 2212-16 (N° Lexbase : L4302K8T), R. 2212-17 (N° Lexbase : L4301K8S) et R. 5121-80 (N° Lexbase : L0183GUC) du Code de la santé publique, sous réserve du consentement libre et éclairé de la femme et, au vu de l'état de santé de celle-ci, de l'accord du professionnel de santé, il permet la prescription, dans le cadre d'une téléconsultation réalisée par le médecin ou la sage-femme, des médicaments nécessaires à la réalisation d'une interruption volontaire de grossesse par voie médicamenteuse, la délivrance directe, par le pharmacien d'officine à la femme, de ces médicaments, dans un conditionnement ajusté à la prescription, et la prise du premier de ces médicaments lors d'une téléconsultation avec le médecin ou la sage-femme.

Rejet. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette la requête. Les parties avaient déjà vu leur requête rejetée en référé (CE référé, 22 mai 2020, n° 440216, 440317 N° Lexbase : A08523MI, lire notre brève N° Lexbase : N3473BYB).

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