Réf. : Cass. crim., 18 novembre 2020, n° 20-81.162, F-P+B+I (N° Lexbase : A8164347)
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N5429BYQ
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par Adélaïde Léon
le 16 Décembre 2020
►Lorsqu’il est relevé appel d’un jugement du juge d’application des peines, l’affaire est dévolue à la chambre de l’application des peines dans les limites fixées par l’acte d’appel et la qualité de l’appelant ;
En conséquence, la chambre de l’application des peines saisie d’un appel contre un jugement refusant l’aménagement d’une peine ne peut se prononcer sur les condamnations intervenues après la décision frappée d’appel.
Rappel des faits. Par un jugement du 13 février 2019, un individu a été condamné à un an d’emprisonnement pour conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, sans assurance, sans permis de conduire, en récidive, violences et menaces, un mandat d’arrêt étant décerné à son encontre.
Une fois cette peine mise à exécution, l’intéressé a présenté une requête afin d’être admis au bénéfice de la semi-liberté ou du placement sous surveillance électronique.
Le juge de l’application des peines a jugé la requête recevable mais l’a rejetée faute de gages suffisants de réinsertion présentés par le condamné. La peine devait alors se poursuivre jusqu’au 22 novembre 2019.
Ce dernier a relevé appel de ce jugement du 17 juillet 2019.
Postérieurement, deux condamnations à des peines d’emprisonnement, de deux et quatre mois, prononcées contradictoirement à l’encontre du prévenu ont été mises à exécution reportant ainsi sa date de libération au 9 avril 2020. Enfin, cette date a de nouveau été reportée au 9 janvier 2021 en raison de la mise à exécution d’une nouvelle peine d’un an d’emprisonnement.
En cause d’appel. Au cours des débats devant la chambre de l’application des peines, le procureur général a soutenu que l’appel était devenu sans objet car il visait un jugement refusant l’aménagement d’une peine dont l’exécution était terminée depuis le 22 novembre 2019.
La chambre de l’application des peines a, quant à elle, considéré que l’appel n’était pas sans objet et confirmé le jugement critiqué estimant que les dispositions relatives à l’application des peines « s’appliquent en considération de la situation globale du condamné ». Selon la juridiction, en cas de recours formé devant elle, elle se trouve saisie, par l’effet dévolutif de l’appel, de toutes les condamnations prononcées contre le condamné et ce même si certaines de ces condamnations sont intervenues après le jugement frappé d’appel.
Le procureur général a formé un pourvoi contre cette décision
Moyens du pourvoi. Selon le ministère public, l’affaire était dévolue à la chambre de l’application des peines dans les limites fixées par l’acte d’appel.
Décision de la Cour. La Chambre criminelle censure l’arrêt de la chambre de l’application des peines au visa des articles 509 (N° Lexbase : L7521LPA) et D. 49-44-1 (N° Lexbase : L4780HZ3) du Code de procédure pénale. La Cour souligne qu’en vertu du premier texte, applicable à la chambre de l’application des peines en vertu du second, l’affaire est dévolue à la cour d’appel dans les limites fixées par l’acte d’appel et la qualité de l’appelant.
En l’espèce, le jugement du juge de l’application des peines dont il avait été relevé appel n’avait statué que sur l’aménagement de la peine, prononcée contre l’appelant le 13 février 2019. Cette peine ayant été exécutée, la Cour estime que la chambre de l’application des peines a méconnu les textes susvisés et constate que l’appel formé par l’intéressé est sans objet. La cassation intervient donc sans renvoi.
Pour aller plus loin : J.-B. Thierry, ÉTUDE : Les voies de recours, Les effet de l'appel, in Procédure pénale (dir. J.-B. Perrier), Lexbase (N° Lexbase : E0750ZMQ). |
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